Au journal officiel du 6 avril 2013
JORF n°0081 du 6 avril 2013
Registre tenu par les personnes dont l’activité professionnelle comporte la vente ou l’échange de certains objets mobiliers / Projets de recherche et développement structurants des pôles de compétitivité (programme "Croissance des PME" / Modification des limites territoriales de communes et de cantons du département de Maine-et-Loire / Evaluation des connaissances requises pour l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques / Liste des missions d’intérêt général pouvant bénéficier de la dotation nationale de financement et d’aide à la contractualisation des établissements de santé) / Homologation du circuit de vitesse de Croix-en-Ternois (Pas-de-Calais) / Création du Conseil national du sport / Conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque / Droit de préemption de la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur
[2] L’article 321-7 du code pénal oblige toute personne dont l’activité professionnelle comporte la vente, le dépôt-vente ou l’échange d’objets mobiliers usagés ou acquis de personnes qui ne les fabriquent pas ou n’en font pas le commerce à tenir, jour par jour, un registre qui contient une description des objets et permet l’identification des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange. L’article L. 321-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, prévoit que ce registre est tenu sous forme électronique, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques disposant d’un délai de deux ans pour se conformer à cette obligation. Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles le registre est tenu sous forme électronique. Il permet aux opérateurs qui le souhaitent de tenir dès à présent leur registre exclusivement sous cette forme.
[3] Le cahier des charges « Projets de recherche et développement structurants des pôles de compétitivité », appel à projets n° 3, prévu par l’action 1 du programme « Croissance des petites et moyennes entreprises », créé par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 susvisée, est approuvé.
[4] La partie de territoire de la commune de Cuon (canton de Baugé, arrondissement de Saumur, département de Maine-et-Loire) d’une superficie de 9 ha 26 a 10 ca, figurant en teinte colorée sur le plan annexé au présent décret, est rattachée à la commune de La Lande-Chasles (canton de Longué-Jumelles, mêmes arrondissement et département).
[5] Cet arrêté établit la liste des établissements habilités pour l’organisation de l’évaluation des connaissances requises pour l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et les modalités d’évaluation des candidats au certificat de capacité.
[6] Ce décret crée une instance de concertation sur la politique du sport regroupant l’Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif, les acteurs économiques et sociaux de la branche du sport et les principales institutions publiques partenaires. Cette nouvelle instance se substitue à la conférence nationale du sport et a pour objet d’examiner toute question d’intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Le Conseil national du sport sera composé de cinq collèges, chacun représentatif des acteurs concernés et présidé par une personnalité nommée par décret. Il permet par ailleurs de regrouper plusieurs commissions administratives plus spécialisées, dont la commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs et la Commission nationale du sport de haut niveau.
[7] Ce décret actualise le décret ayant institué le GPM de Dunkerque, pour tenir compte de la création, en lieu et place de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Dunkerque, de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Côte d’Opale. C’est cette chambre consulaire qui est désignée pour compter un représentant élu parmi les membres du conseil de surveillance du GPM de Dunkerque.
[8] Ce décret autorise la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur à exercer le droit de préemption, pour une nouvelle période de cinq années, dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés ainsi que sur les sièges et bâtiments d’exploitation, dans les conditions définies par le code rural et de la pêche maritime.