Au journal officiel du 30 décembre 2012
JORF n°0304 du 30 décembre 2012
Cotisation additionnelle due à la Caisse de garantie du logement locatif social / Calcul de l’APL / Prêt à taux zéro / Plafonds de ressources annuelles pour l’attribution des logements locatifs sociaux / Classement des communes pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement immobilier locatif intermédiaire / Plan comptable applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux / Etat écologique des eaux marines / Plan d’action pour le milieu marin / Révision annuelle des tarifs de l’administrateur national du registre européen de quotas de gaz à effet de serre / Parc national entre Champagne et Bourgogne / Frais de tenue de compte du registre national des certificats d’économies d’énergie / Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets / Projets domestiques de reboisement volontaire / Performance énergétique des constructions / Gestion des déchets de bouteilles de gaz / Charte des parcs nationaux des Ecrins, du Mercantour et des Pyrénées / Bonus écologique pour l’acquisition de véhicules propres / Compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales / Loi de finances / Allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires territoriaux / Majoration de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles / Formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé / Procédure civile et organisation judiciaire / Tarif annuel et modalités de publication des annonces judiciaires et légales / Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante / Indemnités des sapeurs-pompiers volontaires / Tunnel routier du Fréjus / Compétences des gestionnaires de la voie d’eau en matière de police de la navigation / Extension et adaptation à Mayotte du code de l’urbanisme
[2] En vertu de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, une condition de performance énergétique est exigée pour l’accès au PTZ+ à compter du 1er janvier 2013, exception faite des acquisitions de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession qui font l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément avant le 1er janvier 2012.
Le décret définit, d’une part, le niveau de performance énergétique globale exigé pour le respect de cette condition de performance énergétique. D’autre part, dans le respect du plafond de coût générationnel prévisionnel, le décret tient compte des dispositions issues de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, en prévoyant un abaissement des plafonds de ressources, une modification des quotités de prêt ainsi qu’un renforcement du différé pour les ménages des deux premières tranches de ressources.
[3] Ce décret fixe les plafonds de loyers et de ressources des locataires exigés pour le bénéfice du dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif intermédiaire. Ces plafonds varient en fonction de la localisation du logement concerné et de sa surface.
Le décret précise que les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements mentionnées au deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, autres que les zones se caractérisant par un déséquilibre important, s’entendent de celles classées en zone B 2 telles que délimitées par l’arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
Le décret précise également le niveau de performance énergétique globale exigé pour le bénéfice de l’avantage fiscal. Pour les constructions nouvelles, il s’agit de l’obtention du label « bâtiment basse consommation, BBC 2005 » prévu par l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » ou du respect de la réglementation thermique 2012 (« RT 2012 »). Pour les bâtiments existants, il s’agit soit de l’obtention du label « haute performance énergétique, HPE rénovation » ou du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévus par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit du respect d’au moins deux exigences sur quatre éléments, précisés par arrêté du ministre chargé du logement.
Enfin, le décret fixe le plafond de prix par mètre carré de surface habitable pris en compte pour la détermination de l’assiette de calcul de l’avantage fiscal.
[4] L’article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l’habitation définit le niveau de performance énergétique requis pour respecter la condition de performance énergétique d’éligibilité au PTZ+ pour les prêts émis à compter du 1er janvier 2013. Le présent arrêté définit les justificatifs à fournir par l’emprunteur pour attester du respect de cette condition de performance énergétique ou de la dérogation au respect de cette condition.
[5] Cet arrêté précise que les communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’entendent de celles classées en zone A et B1 telles que délimitées par l’arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
[6] La directive européenne 2003/87/CE instaure un système d’échange de quotas au niveau européen ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les exploitants d’installations fixes soumis à contrainte bénéficient d’une autorisation d’émission de gaz à effet de serre matérialisée par la délivrance par l’Etat de quotas d’émissions. De même, les exploitants d’aéronefs peuvent bénéficier de quotas d’émissions délivrés par l’Etat. Les exploitants doivent restituer chaque année autant de quotas, ou autres unités de conformité autorisées, que leurs émissions vérifiées. Un registre européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. D’autres entités peuvent également ouvrir un compte dans le registre (non-exploitants). L’administration pour la France du registre européen est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission d’administrateur national est, sans qu’il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais d’ouverture et de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes, y compris l’Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aviation civile fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l’année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes. Le présent arrêté fixe les frais de tenue de compte pour l’année 2012.
[7] Concerne les installations classées pour la protection de l’environnement et exploitants de station d’épuration d’eaux urbaines.
[8] Cet arrêté fixe les règles pour l’agrément et la délivrance de crédits carbone, appelés unités de réduction d’émission (URE) assis sur les unités d’absorption (UA) attribuées à la France au titre du protocole de Kyoto sur la base du puits de carbone forestier du pays. La mise en place de ce mécanisme, souhaité par les professionnels, vise à stimuler le stockage de carbone forestier de manière efficace économiquement, tout en contribuant au respect des engagements internationaux de la France en matière de réduction d’émission de gaz à effet de serre. Le mécanisme des projets domestiques est fondé sur le mécanisme de la mise en œuvre conjointe (MOC) qui est l’un des outils de flexibilité du protocole de Kyoto. Par conséquent, les valeurs et règles utilisées aussi bien dans l’arrêté du 2 mars 2007 pris pour l’application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l’agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto que dans le présent arrêté se réfèrent à des règles établies au niveau international pour la MOC. Les projets domestiques de boisement-reboisement doivent résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne portant pas de forêt au 1er janvier 1990. Ils doivent se conformer à un nombre de règles communes pour tout projet domestique avant la délivrance des crédits carbone, notamment la démonstration de l’additionnalité, où la prise en compte du rôle déclencheur du crédit carbone pour la mise en place du projet est à démontrer. De même, chaque projet doit s’appuyer sur un scénario de référence, à partir duquel sont comptabilisées les absorptions éligibles à la délivrance de crédits carbone.
[9] Les articles R. 111-20 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l’habitation, pris en application de l’article L. 111-9, prévoient les caractéristiques thermiques que doivent respecter les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments construits ou aménagés, soumis à permis de construire ou à déclaration préalable ainsi que les obligations et conditions de réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs faisant l’objet d’une demande de permis de construire.
L’application de cette réglementation ainsi que les modalités attestant de sa prise en compte et de la réalisation des études de faisabilité ont d’ores et déjà été définies, par décret, pour les bâtiments d’habitation, les bureaux, les bâtiments d’enseignement primaire et secondaire et les établissements d’accueil de la petite enfance. Le décret codifie cette liste.
Le décret étend ces obligations aux bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sports y compris les vestiaires, établissements de santé y compris les établissements hospitaliers pour personnes âgées et établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice, bâtiments à usage industriel et artisanal.
[10] La mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent de reprise des bouteilles de gaz par les metteurs sur le marché est généralisée afin que ces derniers accroissent la performance de la collecte des bouteilles rechargeables de gaz et favorisent leur réutilisation. Cette filière couvre les bouteilles rechargeables de gaz liquéfiés, comprimés et dissous destinées aux ménages et à leurs déchets. Il s’agit principalement des bouteilles de gaz utilisées pour la cuisson des aliments ou pour le chauffage, des bouteilles d’oxygène médical destinées aux patients soignés à domicile ainsi que des bouteilles d’acétylène pour les activités de bricolage des ménages. Les professionnels mettant ces bouteilles sur le marché doivent, d’une part, mettre en place un système de consigne ou un système équivalent de reprise et, d’autre part, pour la gestion des déchets de ces bouteilles de gaz, mettre en place un système individuel de collecte approuvé par les pouvoirs publics ou adhérer à un éco-organisme agréé. Les metteurs sur le marché doivent informer les utilisateurs des modalités du système de consigne ou de reprise équivalent qu’ils ont mis en place, notamment de la localisation des points où les utilisateurs peuvent restituer leurs bouteilles de gaz après usage. Afin de prendre en charge techniquement et financièrement les déchets, les metteurs sur le marché doivent mettre en place un dispositif de collecte des déchets de bouteilles de gaz couvrant tout le territoire national de manière adaptée à chaque zone. Le ministre chargé de l’environnement ou le préfet, selon les cas, peuvent infliger des sanctions administratives pour non-respect de ces obligations.
[11] Le dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules propres, dit « bonus écologique », est reconduit pour l’année 2013, selon les mêmes modalités que celles mises en place au second semestre 2012. Ainsi, toute personne faisant l’acquisition d’un véhicule combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole peut bénéficier d’une aide d’un montant de 4 000 € pour les véhicules émettant moins de 110 g de CO2/km. Pour les autres véhicules, l’aide est de 200 € pour la tranche 91-105 g de CO2/km, de 550 € pour la tranche 61-90 g de CO2/km, de 4 500 € pour la tranche 51-60 g de CO2/km, de 5 000 € pour la tranche 21-50 g de CO2/km et de 7 000 € pour la tranche 0-20 g de CO2/km. L’aide majorée, d’un montant de 200 €, est également reconduite lorsque l’acquisition d’un véhicule propre s’accompagne d’une destruction simultanée d’un véhicule de plus de quinze ans.
[12] Le dispositif d’aide à l’acquisition des véhicules neufs « propres » intègre les véhicules de démonstration, dans la mesure où ils sont très peu usagés. Cependant, la notion de véhicule de démonstration est différente ou inexistante selon les Etats membres de l’Union européenne. L’objet du présent arrêté est de répondre à la demande d’harmonisation exprimée par la Commission européenne (procédure EU Pilot n° 3049/12/ENTR) et d’apporter plus de lisibilité au dispositif actuel sur les critères d’éligibilité des véhicules affectés à la démonstration.
[13] Cet arrêté est pris en application des dispositions du code du travail introduites par le décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 relatif aux compétences et à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé. Cet arrêté poursuit la rénovation du dispositif de la coordination SPS par la mise en place de la procédure de certification, le renforcement des conditions de vérification des candidatures pour l’accès à la formation spécifique, l’intégration dans la formation spécifique d’une étape préalable relative à la maîtrise des prérequis, l’organisation des formations que doivent suivre les coordonnateurs SPS (durée, référentiels de formation, évaluation).
[14] La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles a étendu au tribunal de grande instance la procédure d’injonction de payer qui existe devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité et le président du tribunal de commerce. Le décret adopte les mesures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de cette extension.
La loi du 13 décembre 2011 a également transféré l’ensemble du contentieux douanier au tribunal de grande instance et opéré divers regroupements de contentieux. Le décret procède aux adaptations et coordinations nécessaires du code de l’organisation judiciaire.
Il introduit par ailleurs la possibilité d’établir le jugement sur support électronique et prévoit dans ce cas sa signature au moyen d’un procédé électronique sécurisé. Il est renvoyé à un arrêté ministériel pour déterminer les modalités d’application de ce dispositif.
Les modalités de communication au ministère public du recours en révision sont modifiées. Il est désormais prévu que, lorsque le recours en révision est introduit par citation, cette communication est accomplie non plus par le juge mais par le demandeur, qui devra dénoncer cette citation au ministère public, à peine d’irrecevabilité.
[15] L’article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 relative aux annonces judiciaires et légales prévoit qu’à compter du 1er janvier 2013, les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées par les journaux habilités seront également mises en ligne dans une base de données numérique centrale.
Le décret fixe les conditions de mise en œuvre de cette mesure. La base de données est organisée et exploitée par un organisme regroupant les éditeurs et leurs organisations professionnelles, agréé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la communication. Les annonces mises en ligne seront identiques à celles publiées dans les journaux d’annonces légales. Elles feront l’objet d’un classement selon des critères chronologiques et géographiques. La consultation des annonces pourra être soumise au paiement d’un droit destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la base de données.
[16] Ce texte définit les recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante (DTA) et le modèle de fiche récapitulative du DTA. Les recommandations générales de sécurité sont destinées aux propriétaires ayant connaissance dans leur immeuble de matériaux et produits contenant de l’amiante. Les informations à destination des professionnels renvoient aux dispositions du code du travail et celles relatives à la gestion des déchets ont été mises à jour. L’arrêté contient désormais également un modèle de fiche récapitulative du DTA.
[17] La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique prévoit que le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours, à des indemnités qui remplacent les anciennes vacations.
Le décret du 16 avril 2012 avait pour objet de préciser les missions qui donnent lieu à indemnité ainsi que les montants et les modalités de calcul de celle-ci. La modification introduite par le présent décret prévoit que les gardes accomplies en salles de gestion opérationnelle sont indemnisées sur la base de l’indemnité horaire de base.
[18] Aux termes de la loi, sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l’Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d’eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d’interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d’exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. Le décret fixe la liste de ces mesures : le gestionnaire peut ainsi, notamment, interrompre la navigation, modifier les règles de route et les limites de vitesse, modifier les règles de stationnement ou encore instaurer des règles d’annonce. Sauf en cas d’événement climatique perturbant la navigation, la durée de chaque mesure ne peut excéder dix jours dans les cas d’une interruption de navigation et trente jours dans les autres cas. Le gestionnaire qui a pris une mesure en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département et met en place les moyens nécessaires à l’information des usagers de la voie d’eau.
[19] Cee décret étend et adapte les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme au Département de Mayotte.
En particulier, le décret adapte :
– les dispositions relatives à la servitude de passage longitudinal des piétons sur le littoral en y modifiant les références à la zone des cinquante pas géométriques prévue par le code général de la propriété des personnes publiques ;
– les dispositions relatives à la composition de la commission de conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme, laquelle comporte désormais trois élus communaux et trois personnalités qualifiées ;
– les dispositions relatives à la compétence du préfet pour y inclure la délivrance des autorisations d’urbanisme concernant certaines opérations touristiques ou hôtelières sur le littoral ;
– les modalités d’instruction des autorisations de construire pour tenir compte de la possibilité pour les communes d’obtenir la mise à disposition gratuite des services de l’Etat indépendamment de tout seuil de population ;
– la disposition relative aux études d’impact exigibles pour les stations d’épuration afin de faire référence à la bande de protection du littoral spécifique aux départements d’outre-mer.