
Tribunal des conflits, 22 octobre 2007, n° C3625
Le balisage de sentiers et la pose de panneaux d’information dans un massif forestier participent-ils à l’exploitation du service public de protection de l’environnement ? [1]
En novembre 2000, une étudiante est victime d’un grave accident dans une grotte située dans un massif forestier appartenant au département des Bouches-du-Rhône. Elle demande réparation de son préjudice devant les juridictions judiciaires. Le préfet élève le conflit estimant que le juge administratif est seul compétent pour connaître de l’action en responsabilité de la victime de l’accident, dès lors qu’il s’est produit dans un domaine départemental présentant le caractère d’un domaine public.
Le tribunal des conflits confirme la compétence des juridictions judiciaires. Si les magistrats reconnaissent que l’acquisition par le département du massif s’inscrit dans la mise en oeuvre d’un service public de protection de l’environnement (sur le fondement de la compétence donnée aux départements par les articles L. 142-1 et suivants du code de l’urbanisme pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles), la nature et l’importance des aménagements réalisés (pose de panneaux d’information et balisage de sentiers de promenade) « ne permettent pas de les considérer comme des aménagements spécialement adaptés à l’exploitation du service public ».
En conséquence, « le domaine des Roques Hautes, et notamment la grotte qui y est incorporée, dans laquelle s’est produit l’accident dont a été victime Mlle D..., ne peut être regardé comme appartenant au domaine public départemental et qu’il se rattache au domaine privé du département des Bouches-du-Rhône ». « Les juridictions de l’ordre judiciaire sont, dès lors, seules compétentes pour apprécier la responsabilité du département dans la gestion de son domaine privé ».
[1] Photo : © Mark Poprocki
Ce qu'il faut en retenir
1) Les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour apprécier la responsabilité des des collectivités dans la gestion de leur domaine privé.
2) Si l’acquisition d’un massif par un département peut s’inscrire dans un service public de protection de l’environnement, encore faut-il que les aménagements réalisés soit spécialement adaptés, par leur nature et leur importance, à l’exploitation du service public, pour que le massif en question puisse être considéré comme appartenant au domaine public de la collectivité. Tel n’est pas le cas de la simple apposition de panneaux d’information et du balisage de sentiers de randonnées.