JORF n°0227 du 29 septembre 2012
Aides de l’Etat pour l’accession très sociale dans les départements d’outre-mer / Centres de sauvegarde de la faune sauvage / Adhésions des communes de Marseille, Cassis et La Penne-sur-Huveaune à la charte du Parc national des Calanques / Exécution des décisions de justice devant le Conseil d’Etat / Evaluation obligatoire des incidences financières des contrats de partenariat / Médaille de la sécurité intérieure / Convention constitutive du groupement d’intérêt public « Comité national des Jeux de la francophonie Nice - France 2013 » / Transport public de personnes en Ile-de-France / Désignation des représentants des EPCI et des communes non membres de ces établissements publics au conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’Etat ou de l’établissement public d’aménagement / Apport au profit de l’Etablissement public d’aménagement de Bordeaux - Euratlantique du terrain d’emprise des abattoirs de la ville de Bordeaux
[2] Le décret fixe les conditions statutaires que doivent remplir les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour être recrutés en qualité de conseiller d’Etat ou de maître des requêtes. Il précise les règles applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire. Il fixe les modalités d’organisation des concours externe et interne de recrutement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Enfin, il clarifie la procédure applicable à l’exécution des décisions de justice.
[3] Le décret rend obligatoire, concomitamment à la réalisation de l’évaluation préalable exigée dans les contrats de partenariat, une étude portant sur l’ensemble des conséquences de ces opérations sur les finances publiques et sur la disponibilité des crédits ainsi que sur leur compatibilité avec les orientations de la politique immobilière. L’accord des ministres chargés de l’économie et du budget continuera à en conditionner la signature.
Le code général de la propriété des personnes publiques est complété à l’article R. 2122-30 des mêmes dispositions concernant l’étude des conséquences budgétaires et immobilières des autorisations d’occupation temporaire soumises à la réalisation d’une évaluation préalable. Le décret modifie en outre les articles R. 6148-1 à R. 6148-3 du code de la santé publique en introduisant la même obligation de produire une étude sur les conséquences budgétaires, pour les projets de contrats de partenariat et de baux emphytéotiques hospitaliers des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. L’accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l’économie est désormais nécessaire avant le lancement de la consultation et au moment de la signature du contrat, le directeur de l’agence régionale de santé leur transmettant un avis préalable.
[4] Les articles L. 1241-1 à L. 1241-6 du code des transports prévoient que le STIF, autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, a notamment pour mission de fixer les conditions d’exploitation des services qu’il inscrit au plan régional de transport. Conformément au règlement n° 1370/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, le STIF choisit le mode d’exploitation des services créés à partir du 3 décembre 2009, en régie ou par une entreprise en vertu d’une convention passée pour une durée limitée après mise en concurrence. Les services créés avant le 3 décembre 2009 se poursuivent jusqu’à une date déterminée par la loi.
Le décret prévoit les modalités d’élaboration et de modification du plan régional de transport afin de permettre au STIF de s’assurer de la cohérence de l’ensemble des services qu’il organise en concertation avec les collectivités territoriales concernées. L’inscription à ce plan concerne l’ensemble des services organisés par le STIF, y compris les services à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport fluvial de personnes et non plus les seuls services réguliers.
Le décret précise que les entreprises déjà inscrites à ce plan comme titulaires de services routiers créés avant le 3 décembre 2009 conservent le bénéfice de cette inscription jusqu’à l’échéance fixée par la loi. Il fixe pour ces services les règles d’indemnisation des transporteurs lorsque le STIF, après avoir pris l’avis de l’exploitant, supprime ou modifie un service régulier de transport routier. Cette indemnisation intervient sous la forme d’une attribution d’activité ou, à défaut, sous la forme d’une indemnisation en numéraire comme précédemment. Il précise que les modernisations ou adaptations à caractère limité de lignes du réseau d’autobus inscrites au plan régional avant le 3 décembre 2009 ne sont pas considérées comme des services nouveaux, justifiant une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Le décret prévoit également que les tarifs des services de transport sont fixés ou homologués par le STIF conformément à la convention passée avec l’entreprise.
Enfin, le décret étend aux régies que le STIF est autorisé à créer pour l’exécution de services de transport les règles applicables aux régies de transport en dehors de l’Ile-de-France.
[5] Pour la mise en œuvre de l’opération d’intérêt national (OIN) Bordeaux - Euratlantique prévue par le décret n° 2009-1359 du 5 novembre 2009, le décret organise l’apport par l’Etat, au profit de l’Etablissement public d’aménagement de Bordeaux - Euratlantique, d’un ensemble immobilier relevant de son domaine privé, en application des articles L. 3211-6 et L. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques, en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction.