Au journal officiel du 27 juillet 2012
JORF n°0173 du 27 juillet 2012
Plan simple de gestion des forêts privées / Rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques / Déclaration d’utilité publique d’un ouvrage d’énergie électrique à Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance (93) / Obligation de vérification périodique des dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique / Eclairage et signalisation des véhicules
[2] Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social est modifié afin d’instituer un dispositif de plafonnement de la rémunération fixe et variable des dirigeants mandataires sociaux des établissements et entreprises se trouvant dans le champ du décret.
Le plafond brut annuel est fixé à 450 000 euros. Il peut être modifié par décret simple. Les décisions des ministres chargés de l’économie et du budget en matière de rémunérations des dirigeants mandataires sociaux sont rendues publiques.
Le champ d’application du décret est étendu à la société Aéroports de Paris et à la Compagnie nationale du Rhône. Le contrôle des rémunérations est exercé par le ministre chargé de l’économie dans les entreprises publiques. Il est exercé conjointement avec le ministre chargé du budget dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.
[3] La vérification périodique des dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique est obligatoire. Elle est effectuée par un vérificateur qualifié par le Laboratoire national de métrologie et d’essais ou l’Union technique de l’automobile et du cycle. La qualification initiale des vérificateurs est prononcée pour une durée de dix-huit mois. Ensuite, chaque renouvellement de qualification est subordonné à un audit favorable et délivré pour une durée de trois ans.
La périodicité, les conditions de vérification des dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique et les conditions de qualification des vérificateurs sont précisées dans l’annexe II de l’ arrêté.
Lorsque la vérification périodique fait apparaître qu’un dispositif antidémarrage par éthylotest électronique ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu de faire procéder à sa mise en conformité.