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Au journal officiel du 05 juillet 2012

JORF n°0155 du 5 juillet 2012

Installations classées pour la protection de l’environnement / Émission de gaz et de particules polluantes des moteurs Diesel / Mesures de lutte contre l’espionnage scientifique

 [1]


Environnement

 Arrêté du 25 mai 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2250 (production par distillation d’alcools de bouche d’origine agricole) NOR : DEVP1220106A
 [2]

 Arrêté du 22 juin 2012 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2005 modifié relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants NOR : DEVR1225508A
 [3]


Propriété intellectuelle

 Arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation NOR : PRMX1227979A


L’intégralité du JORF n°0155 du 05 juillet 2012

[1Photo : © Kret

[2Le présent arrêté vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d’ICPE relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2250 en vue de prévenir et de réduire les risques d’accident ou de pollution.

[3La directive 97/68/CE prévoit que les valeurs limites d’émission de la phase III A applicables pour les moteurs Diesel mis sur le marché de l’Union européenne doivent être remplacées par les limites plus strictes de la phase III B progressivement à compter du 1er janvier 2011. Les exigences de la phase III B s’appliquent aux moteurs Diesel mis sur le marché destinés à équiper les engins mobiles non routiers, tels que, par exemple, des machines agricoles automotrices, des engins de chantier, des engins de manutention, etc., ainsi que les autorails et les locomotives. La directive 97/68/CE prévoit également un mécanisme de flexibilité permettant, pendant une phase transitoire, aux fabricants d’engins mobiles non routiers (à l’exception des autorails et des locomotives) d’acheter un nombre limité de moteurs Diesel non conformes à la phase III B mais conformes à la phase III A.
Afin de répondre aux difficultés temporaires des entreprises pour assurer la transition vers la phase III B, la directive 2011/88/UE du 16 novembre 2011 prévoit, à titre exceptionnel, et pour une durée limitée à trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la phase III B, de porter le nombre maximum de moteurs, pouvant être mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, de 20 % à 37,5 % de la quantité annuelle d’équipements comportant des moteurs de la catégorie concernée mis sur le marché par le fabricant d’engins mobiles non routiers. Le présent arrêté réalise la transposition de ces seules dispositions.
Par ailleurs, la directive 2011/88/UE crée un mécanisme de flexibilité adapté aux moteurs Diesel pour locomotives, applicable au cours de la transition vers la phase III B, et introduit la possibilité de dérogations pour les moteurs de remplacement neufs destinés aux autorails et aux locomotives en service. Ces dispositions seront transposées ultérieurement par d’autres textes réglementaires.