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Prime de fin d’année des agents à temps partiel : au prorata des heures de service ?

Conseil d’État, 7 mai 2012, N° 337077

Les agents travaillant à temps partiel ont-ils droit au paiement intégral de la prime de fin d’année ?

 [1]


Non : les primes de fin d’année versées aux fonctionnaires d’une commune constituent des primes afférentes à l’emploi auquel ils ont été nommés. Il en résulte qu’elles doivent être calculées au prorata du temps de travail effectué.

Une employée à temps partiel d’une commune (3000 habitants) conteste le calcul au prorata des jours travaillés de sa prime de fin d’année. Elle réclame l’intégralité du montant de la prime au même titre que ses collègues travaillant à temps complet.

Le tribunal administratif de Nîmes fait droit à sa demande. En effet le conseil municipal a entendu, avant l’adoption de la loi du 26 janvier 1984, accorder une prime annuelle d’un même montant à tous les agents, sans prendre en compte leur temps de service.

Or, selon l’article 111 de loi du 26 janvier 1984, "les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents".

Le Conseil d’Etat censure cette position. En effet les dispositions de l’article 111 qui autorisent exceptionnellement les communes à maintenir les avantages collectivement octroyés avant l’adoption de la loi [2] ne s’appliquent que "lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité".

Or, en l’espèce, la prime de fin d’année était versée, avant l’entrée en vigueur de ladite loi, par l’intermédiaire d’un organisme à vocation sociale. Ce n’est qu’à partir de 1985 que le montant de cet avantage a été pris en compte dans le budget de la commune. Partant les dispositions dérogatoires de l’article 111 de la loi de 1984 ne peuvent s’appliquer.

En revanche, celles de l’article 60 de la même loi sont bien applicables aux faits de l’espèce. En vertu de ce texte, "les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé" ; fraction qui "est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné".

En effet « les avantages collectivement acquis correspondant à des primes de fin d’année versées aux fonctionnaires d’une commune constituent des primes afférentes à l’emploi auquel ils ont été nommés » ;

Partant, "lorsque ces fonctionnaires sont autorisés à travailler à temps partiel, ces primes doivent en conséquence être calculées selon les dispositions prévues à l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984".

Conseil d’État, 7 mai 2012, N° 337077

[1Photo : © Supri Suharjoto

[2Par dérogation au principe interdisant aux collectivités d’octroyer à leurs agents un régime indemnitaire plus favorable que celui applicable aux agents de l’Etat.