Concours de conservateurs territoriaux / Aménagement et visite du gouffre d’Esparros / Transfert de propriété de biens et de collections nationales au profit d’une collectivité territoriale / Installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs / Modalités de nominations dans l’encadrement supérieur de la fonction publique
[2] L’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, rétabli par l’article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit que les nominations dans les emplois supérieurs et dans les emplois de direction de l’Etat, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants, ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe à compter de 2018 (cette proportion est fixée à 20 % pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2017).
Le décret fixe la liste des emplois concernés et définit les types d’emploi retenus pour l’application de l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983. Il fixe le montant de la contribution à verser en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article 6 quater. Il précise les modalités de déclaration, par les autorités concernées, des nominations effectuées dans les emplois entrant dans le champ de cette obligation, et du montant de la contribution éventuellement due.
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Un piéton chute dans une rue en raison d’une excavation liée à l’absence d’un pavé sur la chaussée : la collectivité devait-elle signaler cette défectuosité ?
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