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Au journal officiel du 1er avril 2012

JORF n°0079 du 1 avril 2012

Activités de publication de l’Etat / Greffe des tribunaux mixtes de commerce

 [1]


Documentation

 Circulaire du 29 mars 2012 relative à l’efficience des activités de publication de l’Etat NOR : PRMX1209512C [2]


Justice

 Décret n° 2012-439 du 30 mars 2012 relatif au greffe des tribunaux mixtes de commerce NOR : JUSB1131336D [3]


L’intégralité du JORF n°0079 du 1 avril 2012

[1Photo : © Kret

[2Les activités de publication de l’Etat ont été fortement affectées par l’évolution des technologies numériques et l’essor de la diffusion par l’internet depuis plus d’une décennie. Le développement des nouvelles technologies a facilité la diffusion de l’information par les administrations en particulier sur internet et l’Etat doit répondre à une demande accrue de transparence et de meilleure information des citoyens sur l’action publique. Dans le même temps, la recherche d’une plus grande efficience de la dépense publique exige des administrations qu’elles fassent des choix bien éclairés lorsqu’elles décident d’une publication.
Parmi les modalités de publication auxquelles peut recourir l’Etat, l’édition, entendue comme la conception, la fabrication et la diffusion d’ouvrages et de périodiques imprimés ou numériques, appelle une vigilance particulière. S’agissant de l’édition imprimée marchande, les administrations et établissements publics doivent se conformer à la circulaire du 20 mars 1998 relative à l’activité éditoriale des administrations et établissements publics de l’Etat et à la circulaire du 9 décembre 1999 relative à l’institution d’un médiateur de l’édition publique. Il convient de veiller à ce que l’activité d’édition par les administrations et établissements publics de l’Etat demeure directement liée aux missions de service public et s’exerce dans le respect des règles relatives aux marchés publics et aux délégations de service public, sans fausser la concurrence.

[3Ce décret a pour objet de confier le greffe des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d’outre-mer, jusque-là assuré par un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance, à un officier public et ministériel régi par le titre IV du livre VII du code de commerce.