Concours de technicien territorial / Autorisations temporaires de prélèvement en eau / Entreprise individuelle à responsabilité limitée / Situation patrimoniale de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République / Classement d’un réseau de chaleur ou de froid / Aide juridictionnelle à Mayotte, en Nouvelle Calédonie et des les îles Wallis et Futuna / Communications mobiles à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales françaises / Classement de la commune d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) comme station de tourisme / Modalités de perception du péage
[2] La possibilité de recourir à des autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les zones de répartition des eaux, en vue de satisfaire à une activité saisonnière, devait s’éteindre le 31 décembre 2011. Le décret prolonge d’un an cette possibilité, soit jusqu’au 31 décembre 2012. Il ne modifie pas, en revanche, les dispositions applicables aux zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009, pour lesquelles la possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau est maintenue jusqu’au 31 décembre 2014.
[3] l’assimilation des entreprises individuelles à responsabilité limitée à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ou à des exploitations agricoles à responsabilité limitée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés n’est plus automatique du fait de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011. Elle résulte désormais d’un choix, à caractère irrévocable, de l’entrepreneur individuel.
Le décret précise les conditions d’exercice de l’option.
[4] La procédure de classement d’un réseau de chaleur ou de froid contribue à la réalisation des engagements, notamment européens, de la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle encourage le développement de ces réseaux alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, telles que la biomasse, la géothermie ou l’énergie fatale (obtenue, par exemple, par incinération ou méthanisation). Elle prévoit notamment de rendre obligatoire, dans certaines zones de desserte, le raccordement au réseau. Cette procédure a été modifiée, en dernier lieu, par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Le décret prévoit les modalités du classement et les éléments constitutifs du dossier, en les allégeant. Il définit les opérations soumises à l’obligation de raccordement ainsi que les dérogations. La procédure est désormais du ressort de la collectivité ou du groupement de collectivités et non plus de l’autorité préfectorale.
[5] Ce décret revalorise la rétribution des avocats qui interviennent au titre de l’aide juridictionnelle et permet la création et le fonctionnement d’une Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) dans le Département de Mayotte. Il prévoit également dans ce département la désignation d’avocats sur des listes établies par le bâtonnier de Saint-Denis de La Réunion pour assister les justiciables devant la Cour nationale du droit d’asile siégeant à Mayotte. Par ailleurs, le décret fixe les modalités de rétribution de l’avocat ou de la personne agréée désigné d’office pour intervenir au cours d’une mesure de garde à vue ou de retenue douanière dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il assoit la compétence transversale des chefs de la cour d’appel de Nouméa en matière d’ordonnancement de la dépense et de la recette d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat dans le ressort de leur cour.
[6] L’arrêté est pris en application de l’article L. 36-6 (4°) du code des postes et des communications électroniques. Il a pour objet d’homologuer la décision de l’ARCEP n° 2011-1339 en date du 15 novembre 2011 fixant les conditions d’utilisation des fréquences dans la bande 1 800 MHz (bande duplex 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz) par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales françaises.
[7] Les articles L. 119-7 et R.* 119-34 du code de la voirie routière prévoient que le péage dû, respectivement, pour les véhicules de transport de marchandises par route et pour les véhicules de transport de personnes par route est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, définie selon le niveau d’émission de gaz à effet de serre.
Les articles R.* 119-33 et R.* 119-36 du même code prévoient que le transporteur de marchandises par route ou le transporteur de personnes par route peut obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n’ayant pu justifier de la classe d’émission EURO de son véhicule, il a été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé.
Le présent arrêté précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu ainsi que les modalités de remboursement.
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