Plan comptable applicable à certains établissements et services privés sociaux et médico-sociaux / Pollution par les composés organiques volatils (COV) / Fonctionnement de la chambre du conseil de la Cour des comptes / Loi de simplification du droit et d’allégement des démarches administratives (droit des entreprises, droit agricole, droit des transports, droit du tourisme, droit des médias, droit du logement et de l’urbanisme, droit des marchés publics, droit des associations...) / Dispositifs de sécurité minimaux requis pour la participation des véhicules à moteur des catégories M ou N à un parcours de liaison d’une manifestation sportive / Dispositifs d’alerte sonore en rive de chaussée
[2] La modification de l’annexe III est une modification de norme d’analyses des composés organiques volatils (COV) (norme ISO 11890, parties 1 et 2). Les mises à jour des normes d’analyses interviennent pour améliorer la qualité des analyses faites par les industriels.
Dans le cas du présent arrêté, la mise à jour de la norme permet d’améliorer la précision des mesures en composés organiques volatils dans les produits de peintures et vernis.
A l’heure actuelle, les fabricants de peintures et vernis doivent déjà effectuer des analyses de COV. Ils font faire ces analyses par des laboratoires indépendants accrédités qui doivent respecter des normes dans la réalisation de ces analyses.
La modification proposée ici est non pas de rajouter une obligation d’analyses pour les industriels, mais de faire évoluer la façon de faire ces analyses auprès des laboratoires. Cette modification réglementaire n’a donc aucun impact économique et financier pour les entreprises.
Par ailleurs, les laboratoires indépendants, pour pouvoir rester accrédités, doivent mettre à jour leur méthode d’analyse en fonction de l’évolution des normes. L’intégration des mises à jour des normes dans les méthodes d’analyse des laboratoires est un point examiné par l’organisme accréditeur qu’est le COFRAC. Certains laboratoires ont en outre participé à la révision de cette norme.
Il est enfin rappelé la date limite de transposition en droit français en date du 1er avril 2012.
[3] Le décret a pour objet d’améliorer le fonctionnement de la chambre du conseil de la Cour des comptes. Celle-ci pourra désormais se réunir soit en formation plénière, soit en formation ordinaire. La formation plénière est composée comme l’actuelle chambre du conseil : premier président, présidents de chambre, conseillers maîtres, conseillers maîtres en service extraordinaire, présidents de chambre régionale des comptes (CRC) ayant le grade de conseiller maître. La formation ordinaire est composée d’un effectif plus réduit : en ce qui concerne les conseillers maîtres et les présidents de CRC, seuls cinq conseillers maîtres par chambre de la Cour des comptes et seuls les présidents de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller maître et dont la CRC a participé au rapport examiné en font partie. Le procureur général assiste aux séances de chacune des formations.
La formation plénière est compétente pour l’examen du rapport public annuel, des rapports prévus par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des rapports, prévus par les articles LO 132-2-1 et LO 132-3 du code des juridictions financières, sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale et sur la certification des comptes sociaux (six rapports par an). La chambre du conseil ordinaire est compétente pour l’examen des autres rapports publiés.
[4] Droit des entreprises, droit agricole, droit des transports, droit du tourisme, droit des médias, droit du logement et de l’urbanisme, droit des marchés publics, droit des associations
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