Suivi des mesures environnementales concernant certaines infrastructures soumises à étude d’impact/ Registres chronologiques de production, d’expédition, de réception et de traitement des déchets / Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport / Règlement de police sur la navigation de la Moselle
[1] l’article L. 125-8 du code de l’environnement permet la création d’instances consultatives de suivi des mesures environnementales relatives à certaines infrastructures linéaires. Les infrastructures concernées sont, notamment, les infrastructures de transport, routières et ferroviaires, les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, certaines canalisations destinées au transport d’eau chaude, de vapeur d’eau, de gaz ou de fluides. Ces infrastructures sont soumises à étude d’impact en application des articles L. 122-1 et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement.
Le décret détermine les modalités de création, de composition et de fonctionnement de ces instances. Mises en place par arrêté du ou des préfets de département concernés, avec une représentation équilibrée des catégories de personnes intéressées, cette instance consultative peut faire toute observation ou recommandation afin d’améliorer la prise en compte de l’environnement dans la réalisation et l’exploitation des infrastructures linéaires. Elle doit également être consultée, de même que l’exploitant, lorsque le préfet ou les préfets décident de faire procéder à des études ou expertises complémentaires aux frais de l’exploitant.
[2] Cet arrêté concerne le contenu des registres chronologiques de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement de déchets.
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