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Au journal officiel du 7 mars 2012

JORF n°0057 du 7 mars 2012

Aide versée aux organismes d’accueil de jeunes en service civique / Tarifs sociaux de l’électricité et du gaz naturel / Déclaration d’utilité publique d’un ouvrage d’énergie électrique situé sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence (13) / Performance énergétique globale des logements et plafonds de prix de revient, par mètre carré de surface habitable, exigés pour le bénéfice du dispositif « Scellier » / Formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante / Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle / Contrôle des armes / Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique / Télépéage et modalité de perception des péages

 [1]


Citoyenneté

 Décret n° 2012-310 du 6 mars 2012 relatif à l’aide versée aux organismes d’accueil de jeunes en service civique pour l’organisation de la formation civique et citoyenne NOR : MENV1129791D
 [2]


Énergie

 Décret n° 2012-309 du 6 mars 2012 relatif à l’automatisation des procédures d’attribution des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz naturel NOR : EFIR1200079D
 [3]

 Arrêté du 28 février 2012 portant déclaration d’utilité publique d’un ouvrage d’énergie électrique NOR : EFIR1206418A


Fiscalité et finances publiques

 Décret n° 2012-305 du 5 mars 2012 fixant le niveau de performance énergétique globale et les plafonds de prix de revient par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt des logements éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts NOR : DEVL1133440D
 [4]

 Arrêté du 5 mars 2012 relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement immobilier locatif prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts, pris en application de l’article 46 AZA octies de l’annexe III à ce code NOR : DEVL1133453A
 [5]


Hygiène et sécurité

 Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante NOR : ETST1202033A
 [6]


Risques naturels

 Arrêté du 1er mars 2012 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle NOR : IOCE1206485A

 Arrêté du 1er mars 2012 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle NOR : IOCE1206488A


Sécurité

 LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (1) NOR : IOCX1104583L


Sport

 Décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique NOR : SPOV1129067D
 [7]


Transport et voirie

 Décret n° 2012-313 du 5 mars 2012 relatif aux obligations des percepteurs de péage, des prestataires et des utilisateurs du service européen de télépéage NOR : TRAT1133627D
 [8]

 Décret n° 2012-314 du 5 mars 2012 relatif aux modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de marchandises par route non munis d’un équipement embarqué d’identification et de perception du péage NOR : TRAT1204447D
 [9]

 Décret n° 2012-315 du 5 mars 2012 relatif aux modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de personnes par route NOR : TRAT1204450D
 [10]


L’intégralité du JORF n°0057 du 7 mars 2012

[1Photo : © Kret

[2Le décret prévoit le versement aux organismes agréés au titre de l’engagement de service civique d’une aide pour l’organisation de la formation civique et citoyenne qu’ils doivent assurer à la personne volontaire. Le référentiel de cette formation défini par l’agence du service civique inclut en particulier l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ». Le montant de l’aide est fixé à 100 euros pour chaque personne volontaire lorsque la formation à cette unité d’enseignement est prise en charge financièrement par l’agence, et à 150 euros dans les autres cas. Les organismes agréés bénéficieront de l’aide pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur du décret.

[3La procédure d’attribution des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz, bien que simplifiée, reste un frein à l’accès à ces tarifs pour certains ménages en grande difficulté sociale. La procédure est modifiée afin que ces tarifs soient accordés aux ayants droit, sauf opposition de leur part, sans que ceux-ci aient à renseigner un formulaire comme c’est le cas actuellement. Le présent décret modifie les décrets du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l’électricité et du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité pour organiser le croisement et l’exploitation des fichiers et informations des organismes d’assurance maladie, des fournisseurs, des cocontractants des fournisseurs de chaufferie de gaz alimentant des immeubles résidentiels et des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel. En outre, afin de prévenir les ruptures de droits principalement pour les personnes qui auraient omis de faire reconduire leurs droits à la CMU complémentaire qui conditionnent l’octroi des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz, les droits à ces tarifs sont automatiquement prolongés de six mois, les intéressés étant parallèlement informés de la nécessité de faire reconduire leurs droits à la CMU complémentaire.

[4Le décret précise le niveau de performance énergétique globale exigé pour le bénéfice du « Scellier ». Il s’agit :
― pour les constructions nouvelles, de l’obtention du label « bâtiment basse consommation, BBC 2005 » prévu par l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » ;
― pour les bâtiments existants, soit de l’obtention du label « haute performance énergétique, HPE rénovation » ou du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévus par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit du respect d’au moins deux exigences sur quatre éléments, précisés par arrêté ministériel.
Le décret fixe également les plafonds de prix par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la base de l’avantage fiscal, ces plafonds variant en fonction de la localisation géographique du logement.

[5L’arrêté, pris en application de l’article 46 AZA octies de l’annexe III au code général des impôts, définit les exigences de performance énergétique globale que doivent respecter les bâtiments existants pour satisfaire la condition de performance exigée pour le bénéfice du dispositif « Scellier ». Ces exigences portent sur :
― l’isolation de la toiture ou des murs donnant sur l’extérieur ;
― les fenêtres ;
― le système de chauffage ;
― le système de production d’eau chaude sanitaire.
L’arrêté définit, en outre, les modalités de justification du respect de ces exigences, ainsi que les modalités de justification de l’obtention de labels permettant également de satisfaire la condition de performance, exigée pour le bénéfice du dispositif « Scellier », à savoir :
― pour les bâtiments existants, l’obtention des labels « haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 » ou « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » ;
― pour les constructions nouvelles, l’obtention du label « bâtiment basse consommation, énergétique, BBC 2005 ».

[6Les modifications apportées par cet arrêté permettent de respecter les obligations communautaires issues de la directive n° 2009/148/CE, tout en simplifiant le dispositif d’accès à la formation pour les entreprises et en prenant mieux en compte, à partir d’éléments fournis par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et les organisations professionnelles du BTP, les spécificités des publics cibles.

[7Le décret réforme le dispositif applicable à l’organisation de manifestations sportives non motorisées sur la voie publique. Il simplifie la procédure d’organisation en prévoyant notamment que l’obligation de déclaration ne s’applique qu’à partir de certains seuils de participants. Il prévoit que les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité qui doivent être respectées par tous les organisateurs, et qu’elles rendent, au regard de ces règles, un avis motivé sur les projets d’organisation de manifestations. L’autorisation elle-même est délivrée par le préfet compétent à cet effet. Cette nouvelle procédure assure la conformité du droit national à la directive relative aux services dans le marché intérieur.
2. Par ailleurs, le texte prévoit une dérogation ponctuelle à l’obligation d’immatriculation des véhicules de rallye, lorsqu’ils sont amenés à circuler sur la voie publique de manière très circonscrite dans le temps et dans l’espace.
Il modifie également le code de la route afin de simplifier la procédure d’organisation des manifestations de sports motorisés qui se déroulent sur la voie publique ou sur circuit.
3. Enfin, le décret comporte des dispositions de nature pénale destinées à améliorer le respect de la réglementation relative à l’organisation des manifestations sportives sur la voie publique.

[8Le décret, pris en application de l’article L. 119-4 du code de la voirie routière, fixe les obligations des divers intervenants au service européen de télépéage :
― obligations des percepteurs de péage, notamment celles d’accepter sans discrimination tout prestataire de SET demandant à fournir ce service, d’assurer l’interopérabilité de leur système de péage avec le SET et de demander un péage qui n’excède pas le péage correspondant appliqué aux usagers habituels ;
― obligations des prestataires du SET, parmi lesquelles l’obligation de conclure des contrats d’abonnement uniques avec les utilisateurs leur permettant d’avoir accès à l’ensemble des secteurs ou encore celle d’assurer un service et un soutien technique afin de garantir la personnalisation correcte de l’équipement embarqué ;
― obligations des utilisateurs du SET, notamment l’obligation de communiquer au prestataire de SET avec lequel ils sont liés par contrat, des données exactes les concernant et concernant leurs véhicules.

[9L’article L. 119-7 du code de la voirie routière prévoit que le péage dû pour les véhicules de transport de marchandises par route est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, définie selon le niveau d’émission de gaz à effet de serre.
Conformément à l’article L. 119-8 du code de la voirie routière, le décret détermine les modalités selon lesquelles le transporteur de marchandises par route non munis d’un équipement embarqué d’identification et de perception du péage peut justifier de la classe d’émission EURO de son véhicule ou obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n’ayant pu justifier la classe d’émission EURO de son véhicule, il a été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé.

[10Le décret, pris en application des articles L. 119-9 et L. 119-10 du code de la voirie routière, détermine les modalités d’établissement du péage dû pour les véhicules de transport de personnes par route. A ce titre, il prévoit que le péage est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, définie selon le niveau d’émission de gaz à effet de serre. Le décret prévoit également la modulation des péages en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine.
En outre, pour les véhicules non munis d’un équipement d’identification et de perception du péage embarqué, le décret détermine les modalités selon lesquelles le transporteur peut justifier de la classe d’émission EURO de son véhicule ou obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n’ayant pu justifier la classe d’émission EURO de son véhicule, il a été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé.