Concours de conservateurs territoriaux / Zones d’actions prioritaires pour l’air / Bénéfice du dispositif de réduction d’impôt pour les logements acquits ou construits sur les territoires des communes de Coublevie, Buisse, Moirans, Saint-Jean-de-Moirans et Voiron en Isère / Encadrement de la préparation et de l’exécution des travaux effectués à proximité certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs / Déploiement du très haut débit en fibres optiques dans les constructions neuves de bâtiment à usage principal d’habitation
[2] Afin de lutter contre la pollution atmosphérique, les communes et groupements de communes de plus de 100 000 habitants peuvent instituer, à titre expérimental, des zones d’actions prioritaires pour l’air, dont l’accès est interdit aux véhicules les plus polluants. Le décret fixe les sanctions applicables en cas d’infraction aux mesures d’interdiction ou de restriction de circulation dans ces zones. Ces infractions sont sanctionnées d’une contravention de quatrième classe pour les poids lourds, les bus et autocars, et d’une contravention de troisième classe pour les autres véhicules. Le décret procède par ailleurs à l’harmonisation de la classification des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. Il renvoie aux ministres chargés des transports, de l’environnement, de l’intérieur et des collectivités territoriales le soin d’établir une nomenclature des véhicules tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation.
[3] Afin de lutter contre la pollution atmosphérique, les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants peuvent instituer, à titre expérimental, des zones d’actions prioritaires pour l’air, dont l’accès est interdit aux véhicules les plus polluants. La demande d’expérimentation est présentée au préfet, qui la transmet, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable. L’expérimentation est autorisée par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans, renouvelable dix-huit mois. La loi précise que l’accès à ces zones ne peut, en tout état de cause, être interdit à certains véhicules. Le décret en fixe la liste : il s’agit des véhicules d’intérêt général, des véhicules relevant du ministère de la défense et des véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées. La loi laisse également la possibilité aux collectivités locales à l’origine de l’expérimentation de présenter des demandes en vue de déroger à l’interdiction de circulation au sein des ZAPA. Le décret précise que ces demandes doivent être accompagnées d’une étude environnementale.
[4] L’arrêté vise la réduction des endommagements de réseaux lors de travaux effectués dans leur voisinage et la prévention de leurs conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la continuité des services aux usagers de ces réseaux.
Il abroge et remplace l’arrêté du 16 novembre 1994 d’application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Il complète les cas d’exemption aux obligations de déclaration préalable aux travaux applicables au maître d’ouvrage (déclaration de projet de travaux - DT) et à l’exécutant des travaux (déclaration d’intention de commencement de travaux - DICT) et définit les formulaires CERFA qui doivent être utilisés pour procéder à ces déclarations.
Il définit les règles de précision des données de localisation fournies par les maîtres d’ouvrage et exécutants de travaux dans leurs déclarations préalables pour l’emprise des travaux prévus et celles fournies par les exploitants de réseaux en réponse à ces déclarations pour la localisation des réseaux.
Il impose aux exploitants de réseaux la mise en œuvre d’un processus d’amélioration continue des données cartographiques de leurs réseaux enterrés en service, reposant notamment sur l’exploitation des résultats des investigations complémentaires effectuées par les maîtres d’ouvrage de travaux.
Il fixe les modalités de mise en œuvre des investigations complémentaires ainsi que les modalités de répartition des coûts qu’elles engendrent entre le maître d’ouvrage et les exploitants de réseaux.
Il encadre les clauses techniques et financières particulières qui doivent être prévues dans les marchés de travaux à proximité des réseaux afin que les exécutants de travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations de la présente réglementation.
Il précise les modalités des relevés topographiques destinés à relever les coordonnées géoréférencées des tracés des réseaux.
Il encadre les techniques employées par l’exécutant lors de travaux effectués à proximité des réseaux.
Enfin, il détermine les modalités d’obtention des autorisations d’intervention à proximité des réseaux sur la base de la vérification des compétences des personnes concernées et les modalités d’obtention des certifications pour les entreprises effectuant des relevés topographiques des réseaux neufs ou en service.
[5] L’arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l’application de l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation est modifié à des fins de clarification et de mise en cohérence avec l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
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