Abattoirs de volailles / Performance énergétiques / Revalorisation de l’allocation temporaire d’attente, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation équivalent retraite et l’allocation transitoire de solidarité / Tarifs des prestations du service universel postal / Concours de technicien territorial principal / Contrats d’apprentissage et de professionnalisation
[2] Dans le cadre d’un projet pilote d’expérimentation destiné à tester la présence non permanente du vétérinaire officiel dans les abattoirs de volailles et de lagomorphes où le personnel est autorisé à participer aux opérations de contrôle ante et post mortem, le présent décret définit des modalités d’intervention du vétérinaire officiel différentes de celles prévues à l’annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Le vétérinaire officiel n’intervient que lorsque l’inspection des produits par les personnels spécialement formés fait apparaître des lots remplissant l’un des critères d’alerte. Ces critères sont déterminés sur la base des informations sur la chaîne alimentaire ainsi que sur la base des contrôles des animaux à réception ou après abattage.
[3] Fixation de la conduite à tenir face aux principales anomalies pouvant être rencontrées sur les carcasses de volailles et lagomorphes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté détaille, pour chacune des espèces de volailles et de lagomorphes, la liste des principales anomalies pouvant être rencontrées par les abattoirs participant à une expérimentation dans le domaine du contrôle sanitaire, et pour chacune d’entres elles, la conduite à tenir en terme de retrait de la consommation humaine.
[4] Le présent arrêté définit les étapes de la procédure d’évaluation des logiciels ainsi que son champ d’application.
[5] Le présent décret fixe le montant journalier :
― de l’allocation temporaire d’attente à 11,01 € ;
― de l’allocation de solidarité spécifique à 15,63 € et de sa majoration à 6,81 € ;
― de l’allocation équivalent retraite et de l’allocation transitoire de solidarité à 33,74 €.
[6] Le décret modifie le code de l’éducation pour tenir compte des articles L. 6222-5-1 et L. 6325-4-1 du code du travail, créés par l’article 6 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Ces articles prévoient que deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage (ou un contrat de professionnalisation) avec toute personne remplissant les conditions prévues par les textes, pour l’exercice d’activités saisonnières. Ce contrat peut avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles. Le code de l’éducation est donc modifié pour permettre, dans le cadre d’un tel contrat, l’inscription à deux spécialités du baccalauréat professionnel ou à deux spécialités de certificat d’aptitude professionnelle au titre de la même session d’examen.
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