Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Agent suspendu de ses fonctions avant d’être relaxé, responsabilité de l’administration engagée ?

Cour administrative d’appel de Douai, 26 janvier 2012, N° 11DA00068

Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions à la suite de graves accusations portées contre lui par une mineure peut-il rechercher la responsabilité de son administration s’il est au final relaxé ?

 [1]


Pas si l’administration disposait, au moment où elle a pris sa décision, de griefs présentant un caractère de vraisemblance suffisant lui permettant de présumer que l’agent avait commis une faute grave. Le préjudice invoqué par l’intéressé trouve en effet sa cause dans les accusations portées à tort contre lui par la plaignante et non dans la mesure conservatoire prise par l’administration dans l’intérêt du service.

Le directeur d’un centre d’information et d’orientation (CIO) est suspendu de ses fonctions après qu’une mineure ait porté contre lui de graves accusations.

Condamné en première instance, l’agent est finalement relaxé en appel [2]. Immédiatement réintégré, le fonctionnaire réclame à l’Etat près de 160 000 euros en réparation de son préjudice.

A titre principal, il reproche à son administration de l’avoir prématurément suspendu de ses fonctions alors qu’il ne faisait pas encore officiellement l’objet de poursuites pénales et qu’il aurait pu être affecté temporairement sur d’autres postes sans contact avec les enfants dans le ressort de l’académie.

A titre subsidiaire, il demande que soit reconnue la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques. En effet la mesure de suspension assortie d’une privation de la moitié de son traitement durant plus de deux ans, a été à l’origine de préjudices importants, l’obligeant notamment à vendre dans la précipitation sa résidence principale [3].

Arguments jugés non convaincants par le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d’appel de Douai : non seulement l’administration n’a pas commis de faute, mais aucune rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut, en l’espèce, être invoquée.

Pas de faute de l’administration

Après avoir défini la suspension de fonction [4], la cour administrative d’appel de Douai précise qu’un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales "lorsque l’action publique pour l’application des peines a été mise en mouvement à son encontre" [5].

Pour autant, l’administration peut prendre une mesure de suspension, avant même le déclenchement de poursuites pénales, dès qu’elle est en mesure "d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave".

L’existence de poursuites pénales n’est nécessaire que pour prolonger la mesure de suspension au-delà de 4 mois [6].

Enfin aucun texte n’imposait au recteur de proposer provisoirement à l’intéressé une autre affectation dans un emploi sans contact avec les enfants.

L’administration n’a ainsi commis aucune faute.

Pas de rupture d’égalité devant les charges publiques

Les juridictions administratives ne retiennent pas plus la responsabilité sans faute de l’Etat :

 l’agent ne démontre ni le lien direct entre la mesure de suspension à demi-traitement dont il a fait l’objet et les préjudices qu’il invoque, ni la réalité des préjudices financiers qu’il allègue ;

 le préjudice moral invoqué trouve sa cause non pas dans la mesure de suspension de fonctions purement conservatoire prise à son encontre, mais dans les accusations portées sur lui par la plaignante et dans la procédure pénale qui s’en est suivie.

 au surplus, l’intéressé, après avoir été relaxé, a perçu, comme tout fonctionnaire dans un tel cas est en droit d’y prétendre, les traitements dont il a été privés du fait de la mesure de suspension prise légalement contre lui dans l’intérêt du service.

"Par suite, et en tout état de cause, les préjudices qu’il allègue avoir subis, et à les supposer même établis, ne revêtent pas, eu égard aux garanties et sujétions attachées à la qualité de fonctionnaire, un caractère anormal et spécial et ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat à raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques".

Cour administrative d’appel de Douai, 26 janvier 2012, N° 11DA00068

[1Photo : © Helder Almeida

[2La relaxe est devenue définitive, le parquet s’étant désisté de son pourvoi

[3Non seulement il a dû exposer des frais pour procéder au changement de son régime matrimonial et vendre son domicile à un prix inférieur selon lui de 30 % à sa valeur, mais sa propre mère, pour lui venir en aide, aurait été dans l’obligation de vendre une propriété familiale à un prix là encore inférieur de 30 % à sa valeur vénale.

[4"La suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée qui ne peut dépasser quatre mois que si l’intéressé est l’objet de poursuites pénales".

[5"Le déclenchement de l’action publique peut résulter du simple dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ou d’une citation directe de la victime ou de l’ouverture d’une information judiciaire sur réquisitoire du ministère public". Attention depuis la réforme de la procédure pénale consécutive à l’affaire d’Outreau (loi du 5 mars 2007), la victime doit préalablement déposer plainte auprès du procureur ou des services de police. Ce n’est qu’en cas de silence du procureur pendant 3 mois ou de classement sans suite qu’elle peut alors se constituer partie civile devant le doyen des juges d’instructions ou engager une action par voie de citation directe.

[6En tout état de cause, en l’espèce, l’argument ne tenait pas, l’administration ayant été informée de l’ouverture d’une information judiciaire un mois avant la date de la mesure de suspension.