Un candidat qui anime un blog dans lequel il présente favorablement sa campagne électorale doit-il intégrer les dépenses correspondantes dans son compte de campagne ?
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Pas si le blog est un site d’informations généralistes. Dans cette hypothèse, en effet, le blog doit être assimilé à un organe de presse disposant de la liberté de ses prises de position politiques, lesquelles ne peuvent être assimilées à des procédés de publicité commerciale au sens de l’article L52-1 du code électoral.
Un opposant au maire d’une commune francilienne [2] anime, depuis 2002, un blog reconnu dans lequel il se montre particulièrement critique de la politique menée par la majorité municipale.
S’étant porté candidat aux élections cantonales de mars 2011, il profite de la bonne audience de son blog, pour publier des articles présentant favorablement sa campagne électorale.
Une liste concurrente saisit la commission nationale des comptes de campagne et de financement politique, reprochant au candidat blogueur de ne pas avoir intégré dans ses comptes les dépenses engagées pour l’animation de ce blog. La commission fait droit à la demande et rejette le compte de campagne du candidat.
Celui-ci objecte que le blog litigieux est un site informatif et non un site de propagande électorale. Il observe par ailleurs qu’il tient parallèlement un blog de campagne régulièrement intégré dans son compte de campagne.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui donne raison, estimant que le blog litigieux est un site d’informations généralistes qui doit être assimilé à un organe de presse disposant de la liberté de ses prises de position politiques.
En effet
– "aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales" ;
– "les organes de presse sont ainsi libres de prendre position en faveur de l’un ou l’autre des candidats sans que ces prises de position constituent des actes de propagande en faveur du candidat qui en bénéficie".
Peu importe donc que le candidat journaliste ait publié sur ce blog des articles commentant favorablement sa propre campagne électorale. Il s’agit de prises de position politiques d’un organe de presse qui ne sauraient être assimilées à des procédés de publicité commerciale au
sens de l’article L52-1 du code électoral.
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 janvier 2012, n°1108693