Conventions d’utilité sociale des organismes HLM pour les logements-foyers / Implantation et contrôle des installations nucléaires / Prévention et réduction de la pollution / Contrôle des émissions industrielles / Réserves naturelles / Gestion des déchets ménagers présentant un risque significatif pour la santé / Contrôle de la qualité de l’air à l’intérieur de certains établissements recevant du public / Travaux dans les parc nationaux / Réforme des documents d’urbanisme
[2] Le décret définit le contenu et les modalités d’élaboration des conventions d’utilité sociale que les organismes HLM et les SEM propriétaires de logements-foyers doivent conclure avec l’Etat, représenté par le préfet de région. Ces conventions ont vocation à définir, pour chaque organisme, la politique patrimoniale et d’investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elles peuvent aussi définir la politique conduite en vue d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers. La convention fixe des objetifs, associés à des indicateurs correspondant à chaque engagement, dont le non-respect peut, le cas échéant, être assorti de pénalités.
[3] Le décret instaure le principe de responsabilité élargie des producteurs. Selon ce principe, la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers devra désormais être assurée par les metteurs sur le marché des produits chimiques dont sont issus ces déchets. La gestion couvre les opérations de collecte, d’enlèvement et de traitement de ces déchets. Pour remplir leurs obligations, les metteurs sur le marché de ces produits doivent utiliser un système individuel approuvé par arrêté ministériel ou faire appel à un organisme collectif titulaire d’un agrément.
En pratique, dans ce type de filière, la plupart des metteurs sur le marché ont recours à un ou des organismes collectifs appelés éco-organismes, agréés par l’Etat. La collecte de ces déchets continuera à se faire au niveau des déchetteries municipales, moyennant une prise en charge des coûts afférents par les éco-organismes agréés selon un barème de soutiens qui sera défini dans le cahier des charges assortissant l’agrément de ces éco-organismes. Un dispositif complémentaire de collecte sur des points d’apport volontaire sera également mis en place par les éco-organismes agréés comprenant des opérations ponctuelles de collecte selon une fréquence au moins semestrielle sur le territoire national. Ainsi, les ménages auront accès à un réseau de points de collecte plus important que le réseau actuel constitué des seules déchetteries municipales.
Le périmètre de cette filière « multidéchets » comprend des déchets ménagers dangereux au sens du code de l’environnement, mais également des déchets ménagers non dangereux pouvant entraîner une détérioration notable de la qualité des milieux naturels (pollution de l’eau, de l’air ou du sol, ou atteinte significative à la faune ou à la flore). Un arrêté interministériel fixe la liste exhaustive des produits concernés ; cette liste pourra être révisée en tant que de besoin.
[4] La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a prévu l’obligation de surveiller périodiquement la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes.
Le décret définit les conditions de réalisation de la surveillance périodique de la qualité de l’air intérieur dans certains de ces établissements, mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article R. 221-30 du code de l’environnement. A ce titre, il détermine :
― la nature de l’évaluation des moyens d’aération des bâtiments et le contenu du rapport à transmettre par l’organisme chargé de l’évaluation au propriétaire ou, le cas échéant, à l’exploitant des locaux ;
― la liste des polluants à mesurer, la stratégie d’échantillonnage, les méthodes de prélèvement, de mesure et d’analyse et le contenu du rapport à transmettre par l’organisme chargé des prélèvements au propriétaire ou, le cas échéant, à l’exploitant des locaux ;
― les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l’exploitant des locaux, dans le but d’identifier les causes de la présence de pollution dans l’établissement et de fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution, et le préfet de département du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé des résultats.
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