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Port d’un bandana par un agent public : atteinte à la neutralité du service public ?

Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6 octobre 2011, N° 09VE02048

Neutralité du service public : une assistante maternelle communale qui substitue, en signe d’appartenance religieuse, le port d’un bandana à celui d’un voile peut-elle être licenciée pour faute grave ?

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Oui dès lors que l’agent persiste ainsi à vouloir marquer de manière manifeste son appartenance religieuse. La circonstance que l’intéressée ne porte le bandana que devant les parents ne saurait l’exonérer du nécessaire respect du principe de neutralité à l’égard des usagers du service public.
 

Une assistante maternelle d’une commune francilienne (25 000 habitants) est licenciée pour faute grave après avoir refusé de ne plus se couvrir la tête d’un foulard, en signe d’appartenance religieuse.

Elle objecte qu’elle a substitué un bandana au port du voile et qu’elle ne se couvre la tête que pour recevoir les parents. Elle attaque le licenciement devant les juridictions administratives, estimant que la commune a porté atteinte à sa liberté de conscience.

 

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise la déboute, ce que confirme la cour administrative d’appel de Versailles.

 

Si les magistrats reconnaissent que la liberté de conscience est bien garantie aux agents publics, comme à n’importe quel autre citoyen, il n’en demeure pas moins que cette liberté doit être conciliée avec le principe de laïcité de la République.

 

Or ce principe, " qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses". Il s’agit là d’une "exigence de nature constitutionnelle, commandée par la nécessité de garantir les droits des usagers des services publics".

Et la cour de conclure que :

"le fait pour un agent public, quelles que soient ses fonctions, de manifester dans l’exercice de ces dernières ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations professionnelles et donc une faute".

Ce d’autant que l’intéressée s’est obstinée et a refusé de prendre en compte les mises en garde de la commune et de répondre à une tentative de médiation. Peu importe à cet égard que le président du conseil général ait toujours renouvelé son agrément en qualité d’assistante maternelle. Peu importe également que l’intéressée ait substitué le port d’un bandana à celui du voile et qu’elle ne se couvrait la tête que devant les parents. Cette circonstance ne saurait en effet l’exonérer du nécessaire respect du principe de neutralité à l’égard des usagers du service public.

 

[1Photo : © BlueOrange Studio