Caisse de garantie du logement locatif social / Création d’un comité scientifique des référentiels AGGIR et PATHOS (concerne les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes) / Fonds spécial destiné au financement des unions d’associations familiales / Conditions d’aptitude professionnelle des associations qui organisent occasionnellement des voyages ou des séjours touristiques / Concours d’ingénieur territorial / Schéma directeur établi par la CCI de la région Poitou-Charentes / Assiette des cotisations sociales des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée / Formalités de communication en matière de droit des sociétés / Certification des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz naturel / Etiquetage des produits ayant une incidence sur la consommation d’énergie / Transposition de directives européennes dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants / Fonds intercommunal de péréquation à Mayotte / Equipements de travail et de protection individuelle pour l’application de pesticides / Participation des collectivités territoriales au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents / Règles de construction parasismique applicables aux ponts / Service européen de télépéage / Obligation d’assurance des navires / Harmonisation européenne des règles relatives au permis de conduire /
[2] Les opérateurs de voyages et de séjours touristiques doivent satisfaire, depuis la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, à des conditions d’aptitude professionnelle. Ces conditions sont remplies soit par la réalisation d’un stage, soit par la preuve d’une expérience professionnelle, soit encore par la possession d’un diplôme.
Le décret permet d’aménager ces conditions au bénéfice des associations et organismes sans but lucratif qui n’organisent qu’occasionnellement des voyages ou des séjours : pour ces associations et organismes, le stage pourra être fait auprès d’une structure dispensant un programme de formation agréé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
[3] L’article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale et l’article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime prévoient la réintégration, dans l’assiette des cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs non salariés non agricoles et des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, de la fraction des revenus distribués qui excède 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constatée en fin d’exercice ou de la part de ces revenus qui excède 10 % du bénéfice net.
Le présent décret précise la date à laquelle doit être apprécié le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté (le dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus) ainsi que l’exercice au titre duquel le bénéfice net est pris en compte (l’exercice précédant la distribution des revenus).
– D’une part, il simplifie le recueil du consentement des actionnaires à l’utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales ainsi que le traitement de la feuille de présence aux assemblées générales et il facilite le recours à la signature électronique.
– D’autre part, le décret complète la transposition de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 et réduit les coûts liés aux fusions et scissions en limitant les obligations en matière de rapports détaillés et en permettant aux sociétés de fournir les informations utiles aux actionnaires et aux tiers par voie électronique.
[5] En application des directives 2009/72 et 2009/73, traitant respectivement du marché intérieur de l’électricité et du marché intérieur du gaz naturel, le décret fixe la procédure de certification des sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz ou d’électricité. Cette procédure vise à s’assurer de l’indépendance de ces sociétés vis-à-vis des intérêts des sociétés de production ou de fourniture d’énergie qui les contrôlent.
[6] La directive européenne 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 établit un cadre pour l’harmonisation des mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals, notamment par voie d’étiquetage et d’informations relatives aux produits, sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l’énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement.
Elle impose aux fabricants qui mettent sur le marché ou qui mettent en service ces produits de fournir une étiquette et une fiche comportant des informations relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation. Ces informations seront définies par des règlements délégués de la Commission européenne pour chaque type de produit.
Ces étiquettes et ces fiches devront être fournies aux distributeurs qui devront les porter à la connaissance des acheteurs.
Ce décret précise le champ d’application et les modalités de cette obligation d’information.
[7] Le code de l’énergie fixe pour 2020 un objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et un objectif de réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie des carburants ou de l’énergie fournie (par exemple, électricité consommée dans les véhicules électriques). Seuls les biocarburants et les bioliquides répondant à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés « critères de durabilité », pourront être pris en compte pour évaluer le respect de ces objectifs. Les biocarburants et les bioliquides ne répondant pas aux critères de durabilité ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière pour leur consommation. Le présent décret précise, d’une part, les modalités de calcul de ces objectifs et, d’autre part, les modalités de mise en œuvre des critères de durabilité relatifs aux biocarburants et aux bioliquides.
[8] Le décret fixe à 20 % la quote-part des impôts, droits et taxes inscrits au budget général du Département de Mayotte destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en 2011. Ce pourcentage de 20 %, identique à celui fixé pour 2010, correspond à la quote-part minimale fixée par l’article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales. L’annexe détaille le montant des ressources prises en compte et fixe le montant de la quote-part pour 2011.
[9] Le décret précise les règles qui doivent être suivies pour la conception et la construction des machines destinées à l’application de pesticides afin que celles-ci puissent être utilisées, réglées et entretenues sans exposition involontaire de l’environnement aux pesticides. Il actualise par ailleurs certaines références du code du travail concernant la conception et la mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection.
[10] Le texte met en place deux procédures permettant aux collectivités de participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents :
– soit une convention de participation conclue entre l’opérateur et la collectivité après mise en concurrence des offres ;
– soit un mécanisme de labellisation de contrats ou de règlements sous la responsabilité de prestataires habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel.
Les agents adhérant à l’offre d’un opérateur ayant conclu une convention de participation, ou ayant souscrit un contrat ou adhéré à un règlement labellisé, pourront obtenir une participation financière de la collectivité dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation », sous la responsabilité de prestataires habilités à cette fin par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Quelle que soit la procédure choisie, l’offre, le contrat ou le règlement devra répondre à des critères sociaux de solidarité. La participation est versée soit directement à l’agent (montant unitaire), soit via un organisme. La souscription à une protection sociale complémentaire ou à un mécanisme de participation est facultative pour les agents et les collectivités.
[11] En application des décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et au nouveau zonage sismique français, le présent arrêté fixe les nouvelles modalités d’application des règles de construction parasismique applicables aux ponts : les dénominations des zones sismiques et des catégories d’importance de ponts sont actualisées, les modalités d’application des règles parasismiques Eurocode 8 sont définies. Ces nouvelles règles s’appliquent aux ponts nouveaux, de catégories d’importance II, III et IV, construits en zone de sismicité 2, 3, 4 ou 5.
[12] En application du décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l’interdiction des constituants d’interopérabilité du service européen de télépéage, les constituants d’interopérabilité doivent, pour être mis sur le marché, faire l’objet d’un marquage « CE » ; les organismes chargés de l’évaluation de la conformité des constituants d’intéropérabilité doivent être reconnus capables de le faire, et pour cela avoir reçu une accréditation du Comité français d’accréditation (COFRAC).
[13] L’arrêté, en application du décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d’enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage, définit la liste des pièces à fournir pour les demandes d’inscription sur le registre français des prestataires du SET, la composition du dossier d’information destiné à la vérification annuelle du respect des conditions d’inscription sur ce registre, et les critères d’appréciation des capacités techniques et financières des sociétés de télépéage à devenir prestataires du SET.
[14] Le décret énonce les renseignements devant figurer dans le certificat d’assurance requis par l’article L. 5123-1 du code des transports, détermine les notifications devant être faites lorsqu’un navire est trouvé en défaut de ce certificat, précise les procédures d’expulsion du port qui sanctionnent le défaut de certificat, encadre les procédures de recours dont disposent les propriétaires ou exploitants de navires ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion et spécifie les conditions dans lesquelles peut être levé le bannissement dont fait l’objet un navire qui a été expulsé.
[15] Une nouvelle réglementation a été adoptée en 2006 par l’Union européenne en vue d’harmoniser les règles relatives au permis de conduire, notamment celles concernant sa durée de validité, son renouvellement et les catégories de véhicules dont il autorise la conduite. Le présent décret en assure la transposition.
Pour les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013, le document attestant de la possession du permis aura une validité limitée à quinze ans : le titre de conduite devra ainsi faire l’objet, à échéance, d’un renouvellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
De plus, le décret instaure de nouvelles catégories de permis de conduire, principalement pour la conduite des véhicules à deux roues ainsi que des véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises. Il renforce enfin le principe de l’accès progressif des conducteurs à certains véhicules du fait de leur puissance, de leur poids et de l’utilisation qui en est attendue, en modifiant les critères d’âge et en prenant en compte de manière accrue l’expérience des conducteurs.
🗓 18 octobre 2023 : 22è colloque de @ObsSmacl 💥 Les acteurs publics face aux risques de mises en cause et d'agressions Au programme : - La réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics - La responsabilité personnelle des décideurs publics locaux - La… pic.twitter.com/kpCtNfowaq
Lors de la fête de l’école un jeune enfant est très grièvement blessé par une tige métallique dépassant de la clôture : les interventions récurrentes des services techniques sont-elles de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ?
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