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Obligation de surveillance incombant aux clubs sportifs : y compris dans le vestiaire ?

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 septembre 2011, n°09/08197

L’obligation de surveillance incombant à un club sportif s’arrête-t-elle à la porte du vestiaire municipal mis à sa disposition ?

 [1]


Non. L’entrée dans le vestiaire ne met pas fin à l’obligation de surveillance incombant à l’association. Un club de foot est ainsi responsable de l’accident survenu à un jeune licencié dans le vestiaire dont la porte s’est inopinément fermée sous l’effet d’un courant d’air. L’absence de dispositif de sécurité de la porte, et le jeune âge des enfants confiés, devaient conduire l’association à une surveillance renforcée des vestiaires. Peu importe que l’entretien des installations incombe à la municipalité qui en est propriétaire. Il appartenait en effet à l’association de signaler à la ville la défectuosité constatée.

Un jeune licencié d’un club de football, en sortant de la douche après son entraînement, se coince les doigts dans la porte du vestiaire qui s’est violemment refermée sous l’effet d’un courant d’air.

Ses parents recherchent la responsabilité de l’association, lui reprochant un défaut de surveillance. Celle-ci objecte que :

 sa responsabilité contractuelle se limite au seul encadrement de l’activité sportive et n’inclut donc pas la surveillance des douches et du vestiaire ;

 l’entretien des installations incombe à la ville qui en est propriétaire.

La Cour d’appel de Marseille rejette les moyens et condamne l’association :


 "l’accident s’est produit à l’issue de l’entraînement proprement dit mais pendant une période de temps où l’enfant, âgé de 10 ans, membre du club, était toujours sous la responsabilité de l’association, l’entrée dans le vestiaire ne mettant pas fin à l’obligation de surveillance de celle-ci."


 "l’existence d’un courant d’air, cause de l’accident (...) ne peut constituer pour l’association une cause étrangère exonératrice de responsabilité, faute de présenter un caractère imprévisible et irrésistible, la fermeture inopinée d’une porte pouvant être évitée par la mise en place de dispositifs de sécurité".

Ainsi l’association, consciente de la dangerosité des portes démunies de dispositif de sécurité [2], a commis une faute en ne prenant "aucune mesure pour pallier cette dangerosité au regard de l’âge des enfant lui étant confiés, qui impliquait dès lors une surveillance effective pendant leur présence dans le vestiaire".

Peu importe que la responsabilité de la ville aurait pu également être engagée en sa qualité de propriétaire des installations et de gardienne de la porte. Rien n’interdit en effet à la victime de diriger son action contre la seule association ; à charge pour cette dernière, de se retourner, si elle s’y croit fondée, contre la municipalité.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 septembre 2011, n°09/08197

[1Photo : © Shutterstock

[2Comme l’atteste un courrier adressé, après l’accident, aux services de la ville.