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Simulation du prix : simple méthode de notation ou véritable sous-critère d’évaluation ?

Conseil d’État, 2 août 2011, n° 348711

Une méthode d’estimation d’un prix rendue nécessaire par la coexistence dans un marché de prix forfaitaires et de prix unitaires, doit-elle être assimilée à un sous-critère d’évaluation communicable aux candidats ?

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Non dès lors qu’elle ne modifie pas les attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection. Il s’agit d’une simple méthode de notation destinée à évaluer un critère et non un sous-critère assimilable à un critère distinct. Elle n’a donc pas à être communiquée aux candidats.

Un syndicat mixte engage un marché à procédure adaptée (MAPA) portant sur l’entretien et la réparation de groupes électrogènes. Le marché comprend notamment des prestations d’astreintes téléphoniques et de déplacement sur site pour dépannage évaluées à partir d’un prix unitaire par appel téléphonique et par déplacement.

Dans l’impossibilité de déterminer à l’avance le nombre d’appels téléphoniques et de dépannages auxquels devraient répondre les candidats, le syndicat effectue une simulation pour évaluer le montant des offres. L’opération consiste à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées par lui afin d’obtenir un prix global pouvant être additionné aux prix forfaitaires des prestations d’entretien et de réparation.

Annulation de la procédure par le juge des référés

Un candidat évincé estime que, ce faisant, le syndicat mixte a mis en œuvre un sous-critère d’évaluation qui aurait dû être communiqué aux candidats. Il obtient du juge des référés l’annulation de la procédure.

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance, faute pour le juge des référés d’avoir recherché "si ces sous-critères étaient susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection".

Rappel des principes par le Conseil d’Etat

Evoquant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat, dans un arrêt didactique, rappelle quelques principes :

 "pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats" ;


 "dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères" ;


 "il appartient au pourvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné" ;


 "si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection".

Ne pas confondre méthode de notation et sous-critère d’évaluation

Or, en l’espèce, poursuit le Conseil d’Etat, "en procédant à cette simulation, qui était nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence dans le marché litigieux de prix forfaitaires et de prix unitaires, le [syndicat mixte] a mis en œuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct".

Ainsi il "n’était nullement tenu d’informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu’il aurait recours à une telle méthode".

Conseil d’État, 2 août 2011, n° 348711

[1Photo : © Originalpunkt