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Jurisprudence

Violences urbaines de 2005 : responsabilité sans faute de l’Etat ?

Conseil d’État, 11 juillet 2011, N° 331669 et N° 331665

Les collectivités victimes des violences urbaines d’octobre 2005 peuvent-elles engager la responsabilité sans faute de l’Etat ?

Uniquement pour les dommages causés par les violences exercées spontanément dans les heures qui ont suivi l’annonce du décès accidentel des deux jeunes adolescents poursuivis par la police. En revanche l’Etat n’engage pas sa responsabilité sans faute pour les dommages causés dans les jours qui ont suivi, le Conseil d’Etat considérant qu’ils résultent d’une action préméditée et organisée.

 [1]

Aux termes de l’article L211-10 du code de la sécurité intérieure "l’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens".

Premier assureur des collectivités territoriales, Smacl Assurances a exercé des recours pour que soit reconnue la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des dommages causés par les violences urbaines d’octobre 2005.

Dans l’un de ces dossiers, le Conseil d’Etat, donne raison à la mutuelle niortaise s’agissant de dégradations commises à Clichy-sous-Bois sur la mairie, une école maternelle et un bâtiment municipal dans les heures qui ont suivi l’annonce du décès accidentel des deux jeunes adolescents.

Pour le Conseil d’Etat, il s’agit bien là de "de délits commis à force ouverte contre des biens". Ainsi "dans les circonstances de temps et de lieu de l’espèce, ces actions doivent être regardées comme étant le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales [2]".

Dans un autre arrêt, rendu le même jour, le Conseil d’Etat déboute en revanche la SMACL de ses prétentions relatives à l’indemnisation des dommages causés, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005, à la Maison des services publics de Montfermeil [3].

Si le Conseil d’Etat reconnaît que "ces destructions ont eu lieu dans le contexte des violences urbaines", il considère néanmoins que ces dommages n’ont pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l’article L211-10 du code de la sécurité intérieure : "l’action à l’origine des dommages en cause, qui présentait un caractère prémédité et organisé, ne pouvait être regardée comme ayant été commise de manière spontanée".

Conseil d’État, 11 juillet 2011, N° 331669

et Conseil d’État, 11 juillet 2011, N° 331665

[1Photo : © Ene

[2Remplacé par l’article L211-10 du code de la sécurité intérieure

[3Abritant un poste de police, elle avait fait l’objet de jets de pierres et autres projectiles qui ont fracturé les façades de verre du bâtiment.

Ce qu'il faut en retenir

Le Conseil d’Etat interprète de manière très restrictive la notion de "crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements" susceptibles d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat. Ainsi s’agissant des violences urbaines d’octobre 2005, seuls les dommages causés dans les heures qui ont suivi l’annonce du décès accidentel des deux jeunes adolescents sont considérés comme résultant d’une action spontanée et susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat. Se trouvent ainsi exclus tous les dommages causés dans les jours qui ont suivi, le Conseil d’Etat considérant qu’ils ne sont plus le résultat d’une action spontanée mais le celui d’une action préméditée et organisée. Peu importe que ces violences aient été exercées dans le contexte des violences urbaines en réaction au décès de deux jeunes adolescents.


Références

 Article L211-10 du code de la sécurité intérieure


Voir aussi

 La victime d’un accident peut-elle exercer une action directe contre l’assureur de la collectivité responsable devant les juridictions judiciaires ? (accès réservé aux sociétaires Smacl)

 Cour Administrative d’Appel de Versailles, 25 juin 2009 (accès réservé aux sociétaires Smacl assurés à titre personnel)