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Substitution de motifs du rejet d’une offre d’un candidat à un marché public

Conseil d’État, 24 juin 2011, N° 347840

Une collectivité peut-elle, après avoir communiqué à un candidat les motifs du rejet de son offre, substituer de nouveaux motifs en réponse à une demande de précisions ?

 [1]


Oui dès lors que les nouveaux motifs invoqués par le pouvoir adjudicateur ne sont pas contradictoires avec les premiers motifs communiqués.

Une commune communique à un groument d’entreprises les motifs du rejet de sa candidature pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre de conception-réalisation en vue de l’aménagement d’une place.

A l’appui de sa décision la collectivité invoque :

 la faiblesse des qualifications économiques des entreprises au regard de la complexité du projet envisagé ;

 le caractère incomplet du groupement, faute d’avoir proposé un bureau d’études environnement conformément aux prescriptions du III-2 de l’avis d’appel public à concurrence.

En réponse à une demande d’explication présenté par le groupement, la commune précise que :

 les garanties financières du mandataire du groupement sont trop faibles au regard du montant du projet ;

 manquent les garanties suffisantes d’une participation effective d’un bureau d’études environnement à l’exécution du projet.

Considérant que la collectivité avait ainsi changé de motivation, le candidat éconduit obtient du juge des référés l’annulation de la procédure.

Le Conseil d’Etat annule le jugement et donne raison à la collectivité :

les dispositions de l’article 80 du code des marchés publics "n’interdisent pas au pouvoir adjudicateur, après avoir communiqué les motifs justifiant le rejet d’une candidature ou d’une offre, de procéder ultérieurement à une nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs".

Ainsi le juge des référés ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la commune avait communiqué des motifs différents pour relever l’existence d’une contradiction constitutive d’une violation de l’article 80 du code des marchés publics. En effet, la seconde lettre "précisait et complétait les motifs initialement énoncés, sans d’ailleurs qu’une contradiction puisse être relevée".

Conseil d’État, 24 juin 2011, N° 47840

[1Photo : © Frédéric Massard