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Manque de vigilance de l’administration et responsabilité disciplinaire des agents

Conseil d’État, 27 avril 2011, N° 332452

Un manque de vigilance de l’administration sur un agent fragile psychologiquement peut-il être de nature à atténuer la responsabilité disciplinaire de cet agent bien que celui-ci ait commis une faute d’une particulière gravité ?

 [1]


Oui. Le Conseil d’Etat déboute ainsi un établissement public départemental qui souhaitait révoquer un animateur gravement fautif dès lors, notamment, que l’établissement n’a pas exercé une vigilance particulière sur son agent fragile psychologiquement.

Une animatrice dans un centre de rééducation professionnelle [2] accueillant en stage des adultes handicapés est révoquée pour avoir entretenu avec un jeune stagiaire une relation amoureuse.

La commission des recours reconnaît que les faits reprochés sont répréhensibles. Ce d’autant plus que le stagiaire en cause, fragile psychologiquement et influençable, a été déstabilisé par cette relation.

Pour autant, la commission estime la révocation disproportionnée dès lors que :

 l’animatrice a mis fin à la relation dès qu’elle avait pris conscience de la faible maturité du jeune homme ;

 elle n’avait pas accès aux dossiers des stagiaires, "qui étaient atteints de handicaps de nature très diverse et dont la fragilité psychologique ne pouvait être préjugée".

Et la commission de poursuivre en relevant que :

 la direction de l’établissement n’a pas exercé la vigilance particulière qui aurait dû être la sienne sur son agent dès lors que celle-ci avait été placée en congé de longue durée de 2003 à 2007 pour une maladie ayant entraîné de graves désordres psychologiques nécessitant, un temps, sa mise sous curatelle.

 les parents du stagiaire avaient alerté la direction pour évoquer certaines prises de position de l’animatrice à l’égard du suivi de leur fils.

Saisi par l’établissement public départemental, le Conseil d’Etat approuve la commission en estimant que la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans sursis n’est pas, eu égard aux circonstances relevées, manifestement insuffisante.

Conseil d’État, 27 avril 2011, N° 332452

[1Photo : © Paris Photo

[2Etablissement public départemental.