Un maire peut-il, en sa qualité de président d’une association locale, redistribuer des fonds de cette association à la commune et à d’autres associations ?
[1]
Non : le fait, pour le mandataire d’une association de régler des dépenses étrangères à son intérêt constitue un détournement de fond au sens de l’article 314-1 du code pénal.
Le maire d’une commune lorraine (10 000 habitants) est président d’une association de droit local [2] exploitant une source thermale et un établissement de cure.
L’association se portant bien financièrement, le maire décide, de réaffecter une partie des excédents au bénéfice de la commune, de son office de tourisme et de clubs sportifs locaux.
Poursuivi pour abus de confiance, avec l’adjoint chargé des finances, le maire se défend en relevant que "l’association du centre thermal partageait avec les autres associations de la ville et la commune le souci louable de développer les infrastructures mises à la disposition des habitants et des touristes, de sorte qu’elle pouvait décider d’attribuer une partie de ses excédents à celles de ces associations périphériques qui connaissaient des difficultés ponctuelles, ou même à la commune". Il souligne que les statuts de l’association l’autorisent à participer à « toute opération financière pouvant se rattacher à (son) objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe ».
L’argument ne convainc pas le juge pénal. Les élus sont condamnés pour abus de confiance [3], ce que confirme la Cour de cassation :
"le fait, pour le mandataire d’une association de régler des dépenses étrangères à son intérêt constitue un détournement de fond au sens de l’article 314-1 du code pénal".
Cour de cassation, chambre criminelle, 1 décembre 2010, N° 10-80094