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Illégalité d’un marché public et pouvoirs du juge du contrat

Conseil d’État, 12 janvier 2011, N° 338551

Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché, le juge doit-il ipso facto écarter le contrat si le marché a été passé en méconnaissance des seuils fixés par le code des marchés publics ?


 [1]

Non : en principe il incombe au juge de faire application du contrat. Sauf si l’irrégularité affectant le contrat est d’une particulière gravité. Le juge peut alors écarter le contrat si les circonstances dans lesquelles l’irrégularité a été commise le justifient.


Le Crédit municipal de Paris conclut en juillet 2000 un marché négocié avec un architecte en application du 10° du I de l’article 104 du code des marchés publics alors en vigueur.

En novembre 2001, le Crédit municipal informe l’attributaire de sa décision de mettre fin au marché.

L’architecte éconduit demande plus de 100 000 euros de dédommagement correspondant, d’une part, au prix majoré de diverses prestations complémentaires exécutées et non réglées et, d’autre part, au montant des mensualités qui devaient lui être versées jusqu’à la fin du marché.

Le tribunal administratif déboute l’architecte de ses prétentions au motif
que le marché litigieux, fractionné pour contourner les règles de passation du code des marchés publics, était entaché de nullité. Ce que confirme la Cour administrative d’appel de Paris.

L’occasion pour le Conseil de rappeler que :

"lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat".

"Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige."

Ce n’est qu’à titre exceptionnel, pour sanctionner un vice d’une particulière gravité, que le juge doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel :

"dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel."

Ainsi la Cour administrative d’appel de Paris ne pouvait, pour constater la nullité du contrat et écarter en conséquence son application, se borner à relever que le marché avait été passé en méconnaissance du seuil de 700 000 francs (TTC) fixé par les dispositions du 10° du I de l’article 104 du code des marchés publics alors en vigueur. Il lui appartenait de rechercher "si, eu égard d’une part à la gravité de l’irrégularité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle avait été commise, le litige ne pouvait être réglé sur le fondement du contrat".

Conseil d’État, 12 janvier 2011, N° 338551

[1Photo : © Paolo Omero