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Responsabilité de l’Etat pour les dommages causés par des mineurs délinquants placés au titre de l’ordonnance de 1945

Conseil d’État, 17 décembre 2010, N° 334797

Le régime de responsabilité sans faute de l’Etat s’agissant des dommages causés par un mineur placé au titre de l’ordonnance de 1945 s’applique-t-il lorsque la victime est-elle même un mineur placé ?


 [1]

Non : seuls les tiers au service peuvent engager la responsabilité sans faute de l’Etat pour risque spécial. Un mineur délinquant victime d’un autre mineur placé n’est pas un tiers mais un "usager" de ce service.


Un mineur confié à un lieu de vie, en application d’une décision judiciaire de placement prise sur le fondement de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est mortellement blessé par un autre mineur, également placé dans ce lieu de vie sur le même fondement.

Après avoir indemnisé la famille de la victime, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGVTI) saisit le juge des référés pour obtenir une provision de l’Etat au titre du régime de la responsabilité sans faute.

Le Conseil d’Etat déboute le FGVTI de ses prétentions :


 "la responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 ; (...)

 toutefois, cette responsabilité ne saurait être engagée sur le même fondement vis-à-vis des usagers du service public, qui ne se trouvent pas, face à un tel risque, dans une situation comparable à celle des tiers ; (...)

 le mineur, auteur de l’agression, et le mineur victime de celle-ci étaient l’un et l’autre placés dans le même lieu de vie par décision de l’autorité judiciaire et avaient par conséquent tous deux la qualité d’usagers du service public".

Conseil d’État, 17 décembre 2010, N° 334797

[1Photo : © Sascha Burkard