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© Catalin Petolea

Terrains militaires désaffectés et responsabilité des collectivités

Cour de Cassation, Chambre Criminelle , 7 Septembre 2010, n° 10-82119

© Catalin Petolea

Les collectivités territoriales peuvent-elles être pénalement responsables des accidents sur des terrains militaires désaffectés, mais accessibles au public, dont elles sont propriétaires ?

 

Oui,dès lors que l’accès au public nécessite la mise en œuvre d’ un dispositif de sécurisation du site afin d’éviter la réalisation de tout dommage et que l’exploitation du terrain reste envisageable par une délégation de service public.
 

Une jeune fille se blesse en chutant d’un ancien bunker situé dans un parc accessible au public.

La ville, propriétaire du site, est mise en examen.

 

Il lui est reproché :

 "l’absence de sécurisation des abords immédiats du bunker, situé dans un parc ouvert au public, accessible de jour comme de nuit, et notamment l’absence de mise en place d’une signalisation pérenne et d’un dispositif de protection contre les risques de chute ou d’accident" ;

 

 sa connaissance de la dangerosité du site, des devis de sécurisation ayant été sollicités.

 

La commune conteste sa mise en examen estimant que, faute de déclassement du bunker, l’activité litigieuse relève de la Défense nationale, activité insusceptible par nature d’une délégation de service public. [1]

 

L’argument est écarté par la chambre d’instruction, par des motifs approuvés par la Cour de cassation :

 
nonobstant le choix actuel de la ville de laisser le parc (...) libre d’accès et d’assurer elle-même sa gestion et son entretien, aucun obstacle de droit ou de fait ne permet d’exclure que le dit parc puisse à l’avenir faire l’objet d’un accès payant ou faire l’objet d’un mode de financement, de gestion ou d’exploitation permettant de générer des recettes pour un éventuel délégataire".

Cette confirmation ne signifie pas pour autant que la ville sera au final condamnée, l’affaire n’étant encore qu’au stade de l’instruction.

 

[1Les personnes morales de droit public ne peuvent en effet engager leur responsabilité pénale que pour les seules activités susceptibles de délégation de service public.