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Légalité d’une décharge de responsabilité à titre disciplinaire

Conseil d’État, 22 octobre 2010, N° 322897

Un chef de service (ici un chef de bassin d’une piscine municipale) peut-il être déchargé de son service à titre disciplinaire à la suite de plaintes pour harcèlement moral de subordonnés ?


 [1]

Non : la décharge de service n’est pas au nombre des sanctions prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux. Doit ainsi être annulé un arrêté privant l’agent de l’essentiel de ses responsabilité pour sanctionner un comportement fautif de l’agent dans ses relations avec le personnel. Peu importe que la mesure litigieuse aurait également été prise dans l’intérêt du service.


Sur plaintes pour harcèlement moral d’un maître nageur et d’une employée des services techniques, le chef de bassin d’une piscine gérée par un syndicat intercommunal est suspendu de ses fonctions.

Le conseil de discipline recommande une exclusion de fonctions d’un mois.

La présidente du SIVOM impose par arrêté à l’agent de prendre le reliquat de ses congés annuels à l’expiration de la période de suspension puis le décharge de ses fonctions de chef de bassin pour le maintenir en service en qualité de maître nageur.

L’agent exerce un recours contre l’arrêté le déchargeant de ses responsabilités.

Le Conseil d’Etat lui donne raison : "la décharge de fonctions n’est pas au nombre des sanctions prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale".

Or, poursuivent les magistrats, il est manifeste que l’arrêté déchargeant l’agent de ses responsabilités revêtait un caractère disciplinaire puisqu’il :

 visait les dispositions régissant la procédure disciplinaire et l’avis du conseil de discipline ;

 reprochait à l’agent un comportement fautif dans ses relations avec le personnel et ses supérieurs.

La circonstance que la mesure litigieuse, aurait également été prise dans l’intérêt du service, ne suffit pas à lui ôter son caractère disciplinaire.

Conseil d’État, 22 octobre 2010, N° 322897

[1Photo : ©-Emmanuelle-Guillou