L’implantation de pieux en bois dans la mer pour l’élevage de moules constitue-elle des travaux nécessitant une enquête publique ?
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Oui dès lors que l’emprise globale de l’exploitation excède le seuil de 2 000 m² fixé au 16° de l’annexe I à l’article R. 123-1 du code de l’environnement.
Des conchyliculteurs obtiennent par arrêté préfectoral l’autorisation d’exploiter de cultures marines portant sur une parcelle de 3 000 mètres de longueur et d’une largeur de 200 à 300 mètres. L’exploitation nécessite l’enfoncement dans le sol de la mer de pieux de bois correspondant aux bouchots servant à l’élevage des moules et s’élevant au total à 22 500.
Les communes concernées par le projet objectent qu’en vertu des dispositions du code de l’environnement de tels travaux sont soumis à enquête publique.
La Cour administrative d’appel de Douai rejette l’argument en jugeant que la mise en place de ces bouchots n’était pas au nombre des travaux mentionnés par le 16° de l’annexe I à l’article R. 123-1 du code de l’environnement.
Tel n’est pas l’avis du Conseil d’Etat qui donne raison aux collectivités :
– "la mise en œuvre de chacune des autorisations nécessitera la plantation dans le sol de la mer de pieux de bois, emportant ainsi la réalisation de travaux dans le sol de la mer" ;
– "les bénéficiaires de ces autorisations ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article 2 du titre VII du livre IV de l’ordonnance de la marine d’août 1681, en vigueur à la date de ces autorisations, interdisant à toute personne de bâtir sur les rivages de la mer, d’y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d’amende arbitraire pour soutenir que l’implantation de pieux ne saurait être assimilée à la réalisation d’un ouvrage et par suite à des travaux, au sens du 16° de l’annexe I à l’article R. 123-1 du code de l’environnement" ;
– "eu égard à la configuration de chacune des installations, comportant, sur une longueur de 3 000 mètres, deux lignes de pieux sur une largeur totale de 200 à 300 mètres, pour un nombre total de 22 500, l’emprise de chacun des projets, qui doit être calculée globalement et non, comme le soutiennent les bénéficiaires des autorisations, mesurée à partir de la seule superficie occupée verticalement par les pieux sur le sol de la mer, excède le seuil de 2 000 m² fixé au 16° de l’annexe I à l’article R. 123-1 du code de l’environnement".
[1] Photo : © Alena Brozova