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Adoption par des couples homosexuels

Conseil Constitutionnel, 6 octobre 2010, Décision n° 2010-39 QPC

L’impossibilité pour les couples homosexuels d’adopter un enfant est-elle discriminatoire ?


 [1]

Non :« le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit »


Le Conseil Constitutionnel déclare juge la législation sur l’adoption conforme à la Constitution :

 « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » ;

 l’impossibilité dénoncée [2] « ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d’un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix » et « ne fait pas davantage obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l’éducation et la vie de l’enfant » ;

 « le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive ».

 il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur qui a estimé « que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l’intérêt de l’enfant, une différence de traitement quant à l’établissement de la filiation adoptive à l’égard des enfants mineurs ».

Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 NOR : CSCX1025572S


Références

 Article 365 du code civil

[1Photo : © Narcisa Floricica Buzlea

[2L’article 365 du code civil interdit que par la voie de l’adoption simple, un enfant mineur puisse voir établir un deuxième lien de filiation à l’égard du concubin ou du partenaire de son père ou sa mère.