Au journal officiel du 29 septembre 2010
Au sommaire : Grand Paris / recrutement d’assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique / absentéisme scolaire / création de l’Ecole nationale supérieure maritime / TIPP / Vente d’immeuble
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Aménagement du territoire
Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
NOR : EATV1020648D
Concours et examens
– Arrêté du 20 septembre 2010 portant ouverture de concours externe, interne et troisième concours pour le recrutement d’assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique NOR : IOCB1024288A
Education
– Loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire NOR : MENX1017615L
– Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l’Ecole nationale supérieure maritime NOR : DEVT1011497D
Fiscalité et finances publiques
– Décret n° 2010-1132 du 27 septembre 2010 modifiant le décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers NOR : BCRD1020723D
Immobilier
– Décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 relatif aux ventes d’immeubles à construire ou à rénover NOR : DEVU1009008D [2]
L’intégralité du JORF n°0226 du 29 septembre 2010
[2] Le décret précise les conditions de la garantie intrinsèque d’achèvement en matière de vente en l’état futur d’achèvement, donne une meilleure définition des fonds et crédits nécessaires à l’opération, prévoit l’obligation pour le vendeur de faire établir des attestations de réalisation des travaux et fixe un meilleur échelonnement des différents stades de paiements (articles 1er et 2).
Il remplace les deux définitions actuelles de l’achèvement mettant fin à la garantie, entre lesquelles le vendeur peut choisir, par une règle unique (article 3).
Enfin, il modifie l’article R. 262-10 du code de la construction et de l’habitation relatif à la vente d’immeubles à rénover afin de lever certaines difficultés d’interprétation concernant l’échelonnement des paiements et la possibilité d’effectuer des paiements intermédiaires entre les stades définis à l’article R. 262-10 (article 4).