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Dons et legs : les collectivités liées à vie ?

Conseil d’État , 8 janvier 2010, N° 322389

Une commune, ayant accepté un legs, peut-elle s’affranchir unilatéralement des charges grevant le bien légué ?


 [1]

Une propriétaire d’un musée lègue son bien à une commune. Dans l’acte authentique elle indique son souhait que la concierge du musée, qui bénéficie d’un logement de fonction à titre gratuit pour nécessité absolue du service, conserve son poste. Par une délibération adoptée en décembre 2002, le conseil municipal accepte le legs universel consenti aux charges et conditions imposées.

Mais quatre ans plus tard, à la faveur d’une restructuration des fonctions de surveillance du musée, désormais placées sous la responsabilité d’un poste de sécurité, la ville affecte l’ancienne concierge à la surveillance d’un autre musée de la ville et met fin à l’autorisation d’occupation du logement de fonction.

L’agent refuse de libérer le logement. En octobre 2008, soit près de deux ans après l’arrêté mettant fin à l’autorisation d’occupation du logement, la commune saisit le juge des référés du tribunal administratif pour qu’il soit ordonné à l’agent de libérer sans délai le logement de fonction.

Le 29 octobre 2008, le juge des référés fait droit à la requête de la ville. L’agent obtempère le 20 février 2009 mais exerce parallèlement un recours.

Le Conseil d’Etat [2] annule l’ordonnance :

1° Contrairement à ce que soutient la ville, la circonstance que la concierge ait quitté le logement en exécution de l’ordonnance attaquée ne la prive d’exercer un recours contre l’injonction qui lui a été ainsi faite sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;

2° Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, « il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Ainsi , « dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse » ;

3° Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et des articles 900-2 et 900-4 du code civil « que la modification des charges et conditions grevant un bien légué à une commune ou l’aliénation de ce bien ne peut avoir lieu que par décision de justice, dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil » .

Et le Conseil d’Etat d’en conclure que la ville ne pouvait se borner se référer aux règles qui régissent le statut des fonctionnaires sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure définie aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.

[1Photo : © Lfoto

[2Conseil d’État , 8 janvier 2010, N° 322389