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Objectif ZAN : échéances, textes applicables et points de vigilance

Dernière mise à jour le 29 février 2024

L’artificialisation des sols est la première cause de l’érosion de la biodiversité. Afin de préserver les sols la France va devoir réduire de moitié la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier (ENAF) dans les dix prochaines années (2021-2031). Et l’objectif ultime est l’arrêt, en 2050, de tout accroissement de l’artificialisation des sols : le « zéro artificialisation nette » des sols (ZAN). La loi Climat et résilience du 22 août 2021 place la lutte contre l’artificialisation des sols au coeur de l’aménagement du territoire. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont en première ligne pour atteindre ces objectifs lesquels doivent être déclinés, notamment, au sein des documents d’urbanisme. Beaucoup d’articles ou de guides ont été publiés sur le sujet. Tour d’horizon des grands principes, des ressources utiles et des textes applicables avec en bonus une interview de Me Vincent Corneloup (cabinet ADAES Avocats) qui souligne quelques points de vigilance. 

 

Les échéances & objectifs

 
 

1er objectif : réduction de la consommation d’ENAF d’ici à 2031

La consommation des espaces naturels, agricoles et

forestiers (ENAF) est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné (article 194 de la loi Climat et résilience).

 Une trajectoire déclinée dans les documents de planification et d’urbanisme :

  •  Au niveau régional au sein des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) (article 4251-1 du CGCT), plan d’aménagement et de développement durable en Corse (PADDuC), Schéma d’aménagement régional (SAR - Outre-Mer), Schéma directeur de la région d’Île-de-France (Sdrif).
La modification doit être effectuée avant le 22 novembre 2024.
 
  • Au niveau communal et intercommunal :
Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les Plans locaux d’urbanisme (intercommunaux) ou cartes communales sont mis en compatibilité
 

Échéances : pour les SCOT l’échéance est fixée au 22 février 2027, pour les autres documents au 22 février 2028.

 

 
Les documents d’urbanisme qui ont été élaborés ou modifiés antérieurement à l’entrée en vigueur des schémas régionaux prévoyant la territorialisation, et qui seraient néanmoins compatibles avec les objectifs de réduction de la consommation d’espace prévue par le document de rang supérieur (schéma régional ou SCoT) n’ont pas à être modifiés. Tel pourra être le cas notamment de documents révisés ou modifiés entre 2021 et 2024, qui auraient anticipé cette réduction (Circulaire du 31 janvier 2024, p.4). 
Les conséquences de l’absence d’intégration de la trajectoire de sobriété foncière dans les documents de planification ou d’urbanisme sont évoqués dans Le Guide synthétique publié par le Ministère de la Transition écologique (p.7) : 
« Si les SRADDET et le SDRIF n’ont pas été modifiés ou révisés avant le 22 novembre 2024, une baisse uniforme de -50% s’applique à tous les SCoT ou, en l’absence de SCoT, aux PLU(i) ou aux cartes communales sur la période 2021-2031. Cette disposition ne s’applique pas en cas de retard des SAR (Outre-mer) et du PADDUC (Corse) : néanmoins, les documents d’urbanisme resteront tenus d’évoluer pour intégrer des objectifs dans le calendrier prévu (2027 pour les SCoT et 2028 pour les PLU et CC). 
Si le SCoT n’intègre pas d’objectifs de réduction compatibles avec les documents régionaux avant le 22 février 2027 : les ouvertures à l’urbanisation sont suspendues. 
 Si les PLU(i) ou les cartes communales n’intègrent pas d’objectifs de réduction, que ce soit par compatibilité avec le SCoT, ou à défaut de SCoT, avec les schémas régionaux avant le 22 février 2028 : aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée dans une zone à urbaniser (AU) du PLU ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées ».
 

Calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et principe dérogatoire pour les installations photovoltaïques

 

Un principe dérogatoire au calcul de la consommation d’espaces NAF a été introduit pour les installations photovoltaïques implantées sur les espaces agricoles ou naturels. Il s’agit de concilier cet objectif de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) avec la nécessité de développer les énergies renouvelables (article 6° du III de l’article 194 de la loi Climat et résilience : les modalités de mise en œuvre de ce principe dérogatoire ont été précisées par le décret n°2023-1048 du 29 décembre 2023 et l’arrêté du 29 décembre 2023).

 

Consommation d’espaces en zones d’aménagement concerté (ZAC)

 

L’élément déclencheur de la comptabilisation de consommation d’espace n’est pas l’acte de création ou de réalisation d’une ZAC, mais le démarrage effectif des travaux.

 

Le maire (ou président d’EPCI) peut choisir soit de comptabiliser la consommation d’espaces de manière progressive, soit de comptabiliser la ZAC en totalité au démarrage effectif des travaux. Cette approche est notamment applicable pour les ZAC dont les travaux ont débuté avant 2021 et dont la consommation peut être intégralement comptée pour la période 2011-2021. Il s’agit de précisions apportées notamment par le Guide synthétique et la Circulaire du 31 janvier 2024.

 

Surface minimale de consommation d’ENAF

 

Une surface minimale d’un hectare de consommation est garantie à toutes les communes couvertes par un document d’urbanisme prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026, pour la période 2021-2031. Cette garantie communale peut être mutualisée au niveau intercommunal à la demande du maire (loi du 20 juillet 2023 article 4).

 
 

Rapport de l’artificialisation des sols remis par les communes

 

Les communes ou intercommunalités dès lors que leur territoire est couvert par un document d’urbanisme

sont tenues de remettre tous les 3 ans un rapport de l’artificialisation des sols (obligatoire pour suivre la réduction progressive des surfaces artificialisées ( article L.2231-1 du Code général des collectivités territoriales introduit par l’article 206 de la loi Climat).

Le premier rapport doit être remis trois ans après l’entrée en vigueur de la loi Climat et résilience.

 

De nouveaux outils pour faciliter la mise en œuvre du ZAN

 
  •  Sursis à statuer
 

Créé par l’article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux et inséré à l’article 194 de la loi Climat :

 
 
L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années ».
 
 
  • Droit de préemption « ZAN »
 

La loi du 20 juillet 2023 adapte le droit de préemption (nouvel article L.211-1-1 du Code de l’urbanisme).

 

Une collectivité peut, par délibération motivée, délimiter au sein du plan local d’urbanisme (ou document en tenant lieu), délimiter des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, à l’intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain.

 
 Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :
« 1° Des terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
« 2° Des zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et qui peuvent notamment être les zones préférentielles pour la renaturation identifiées dans le schéma de cohérence territoriale, mentionnées à l’article L. 141-10 ;
« 3° Des terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à
l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111-26. »
 
  •  Les projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) d’intérêt général majeur
 

Pour 2021-2031 la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur est prise en compte au niveau national ; elle n’est donc pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme. Ces projets sont recensés dans un arrêté ministériel (après consultation des régions, de la conférences régionale de gouvernance et du public).

La liste de ces projets est rendue publique annuellement. L’article 3 de la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 dresse une liste des projets, travaux pouvant être considérés comme d’envergure nationale ou européenne.

 

2nd objectif : « le zéro artificialisation nette des sols en 2050 »

 

L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés (article L.101-2-1 du Code de

l’urbanisme créé par l’article 192 de la Loi Climat et Résilience).

 
La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé (article 192 de la loi Climat et résilience).
 

Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories listées par la nomenclature ajustée par le décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 (Décret codifié à l’article R.101-1 du Code de l’urbanisme et annexe à l’article R.101-1).

 

Les enjeux de la politique publique « Zéro artificialisation nette » sous forme d’infographies

 
 

Avec le dispositif ZAN, est-ce la fin programmée de la construction de maisons individuelles  ? 

Il ne fait aucun doute qu’une urbanisation basée sur la construction de maisons individuelles favorise une plus grande artificialisation des sols et une plus grande consommation d’ENAF qu’une urbanisation basée sur la construction d’immeubles à usage collectif (à supposer qu’ils soient verticaux comme c’est en principe le cas). Toutefois, le dispositif ZAN n’a pas pour conséquence d’interdire la construction de maisons individuelles. Comme le précise la circulaire du 31 janvier 2024, l’objectif de réduction de 50 % de la consommation d’ENAF peut être tenu avec la production de maisons individuelles d’une densité de 16 logements par hectare. En effet, il faut savoir que, selon le CEREMA, les opérations de moins de 8 logements par hectare sont responsables à elles-seules de 51% de la consommation d’espace. 

Et en ce qui concerne les zones commerciales  ? 

Le législateur a bien posé, en revanche, un principe général d’interdiction de nouvelles zones commerciales engendrant une artificialisation des sols. Des projets d’une surface de vente de moins de 10 000 m2 pourront toutefois encore voir le jour s’ils respectent au moins l’un des critères suivants (article L. 752-6 du code de l’urbanisme)  : 
  • Insertion du projet dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 
  • Insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
  • Compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé  ; 
  • Insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine dans certaines conditions. 

La loi n’instaure-t-elle pas une discrimination entre les communes dotées d’un document d’urbanisme (PLU, carte communale) et celles qui n’en ont pas puisque seules les premières pourront bénéficier d’au moins un hectare de consommation d’ENAF  ? 

Pas véritablement. En effet, le législateur a été très souple à ce sujet en prévoyant que pourront bénéficier de ce droit à consommer au moins un hectare d’ENAF, les communes qui ont arrêté ou approuvé un PLU ou une carte communale avant le 22 août 2026 mais également celles qui auront prescrit un tel document avant cette même date. Dès lors, il est encore largement temps pour toute commune soumise actuellement au Règlement national d’urbanisme (RNU) de décider de se doter au moins d’une carte communale et de prescrire son élaboration avant le 22 août 2026. De la sorte, la loi incite les petites communes à ne pas rester dans le régime très sommaire du RNU qui impose le principe de la constructibilité limitée aux parties déjà urbanisées et dans le cadre duquel les autorisations d’urbanisme sont délivrées au nom de l’État. Si une commune rurale souhaite par exemple faire venir de jeunes ménages ou des artisans sur son territoire, elle aura ainsi la certitude de pouvoir disposer d’un hectare au moins de consommation d’ENAF pour la période 2021-2031 (ce qui est une superficie importante pour certaines communes en comparaison avec la surface déjà construite ou celle artificialisée au cours des dernières décennies). A condition qu’elles prescrivent l’élaboration d’un document d’urbanisme avant le 22 août 2026. 
 

Un hectare de consommation d’ENAF est donc garanti à toutes les communes dotées d’un document d’urbanisme, quelle que soit leur taille  ? 

 
Oui. C’est l’un des apports de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023. Plus précisément, pour la décennie 2021-2031, indépendamment de l’objectif de réduction de 50 % de la consommation d’ENAF pour la même période, toutes les communes ont la certitude de pouvoir consommer un hectare d’ENAF. Peu importe la taille de la Commune. C’est une mesure adoptée en faveur des petites communes rurales qui redoutaient de ne plus pouvoir délivrer d’autorisations d’urbanisme sur leur territoire alors que, très souvent, elles ont peu consommé d’ENAF au cours des dernières décennies. Initialement, le Gouvernement souhaitait instituer un droit à consommer équivalent à 1% de la surface déjà urbanisée de chaque commune. Mais cela aurait évidemment favorisé les grandes villes. Toute commune, qu’elle soit très petite et très rurale ou très grande et très urbaine, dispose de ce même droit à consommer au moins un hectare. Très concrètement, et même si ce n’est pas l’objectif premier du législateur, cela peut permettre de mieux répartir les nouvelles constructions au profit des petites communes. Ces dernières pourront ainsi sauvegarder ou développer certains services publics, comme le maintien ou la réouverture de classes dans les écoles primaires. En effet, si, au sein d’un territoire, la commune-centre a épuisé son droit à construire, les projets immobiliers verront le jour dans des communes plus ou moins voisines disposant d’un droit à construire d’au moins un hectare alors que, sans ce dispositif, les communes les moins attractives n’auraient sans doute pas pu faire venir de nouveaux habitants ou de nouvelles activités. Il y a là un effet d’aubaine pour les petites communes rurales à ne pas négliger. Enfin, il faut noter que loi permet à chaque maire de commune disposant de cette surface minimale de la mutualiser à l’échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires ou du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) si l’ensemble des maires des communes en font partie. Mais, à mon sens, cette possibilité pose beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas encore apporter de réponses certaines. Par exemple, pour mutualiser, il faut être plusieurs. Faut-il dès lors que toutes les communes membres de l’EPCI participent à cette mutualisation ou au moins deux d’entre elles  ? Peut-il s’agir de surfaces contigües, à la limite du territoire de chaque commune concernée ? Sous quelle forme et selon quels principes cette mutualisation peut-elle être organisée  ? C’est donc un point sur lequel une application effective ne pourra pas avoir lieu, me semble-t-il, sans précision du législateur ou du pouvoir réglementaire. 

Sera-t-il possible de refuser une autorisation d’urbanisme au motif qu’elle est de nature à compromettre l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols  ? 

 
Non. Si l’autorisation est conforme par exemple à un PLU ayant fixé des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, elle ne pourra pas être refusée pour ce seul motif, comme le prévoit l’article 3 du décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023. Sinon, cela donnerait un pouvoir quasi discrétionnaire à l’autorité publique. Le même décret précise que «  en particulier, afin de préserver les espaces affectés aux activités agricoles, une autorisation d’urbanisme relative à une construction ou installation nécessaire à une exploitation agricole ne saurait être refusée au seul motif que sa délivrance serait de nature à compromettre de tels objectifs  ». 

Quelles sont les modalités d’application du sursis à statuer institué spécifiquement à propos de la consommation d’ENAF  ? 

 
Elles sont similaires à celles qui existent déjà, de manière générale, pour le sursis à statuer pouvant être opposé lorsqu’un nouveau PLU (ou sa révision) est en cours d’élaboration et que l’autorisation sollicitée pourrait être de nature à compromettre l’exécution du document d’urbanisme en préparation. Dans le cas spécifique du sursis prévu par le dispositif ZAN, il n’est envisageable que si la demande d’autorisation d’urbanisme entraîne une consommation d’ENAF pouvant compromettre l’atteinte des objectifs de réduction susceptibles d’être fixés. Il pourrait ainsi s’agir d’un projet de grande envergure entrainant une importante artificialisation des sols, dans le cadre d’une tentative de passage en force d’un aménageur avant l’entrée en vigueur du PLU. Mais pour des opérations plus modestes, l’appréciation sera sans doute assez difficile et devra être tranchée par le juge administratif. Dans les deux cas, l’adoption du PLU (ou sa révision) a pour conséquence de mettre un terme aux effets du sursis et l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme reprend alors nécessairement. Il faut en effet garder à l’esprit que le sursis à statuer institué par les textes relatifs au zéro artificialisation nette n’est possible que d’ici le 22 février 2028, date à laquelle les PLU et cartes communales devront avoir intégré les obligations liées à la réduction de la consommation d’ENAF. 

Existe-t-il une corrélation parfaite entre, d’une part, le zonage règlementaire des PLU et cartes communales en ce qui concerne les zones dans lesquelles une urbanisation est possible et, d’autre part, la consommation maximale d’ENAF à retenir pour parvenir à l’objectif de réduction de 50 %  ? 

 
Non, en aucun cas. Ce sont deux données totalement distinctes. En effet, le zonage pose le principe de ce qui est théoriquement possible à certains endroits du territoire sans contrainte de délai ni de réalisation effective des projets de construction. En revanche, l’objectif de réduction de 50 % concerne la période 2021-2031 en référence à la consommation d’ENAF pendant la période 2011-2021. Or, on peut très bien imaginer une commune dans laquelle le zonage permet une urbanisation théorique par exemple de 10 hectares alors que l’objectif de réduction de la consommation d’ici 2031 impose une urbanisation inférieure à 3 hectares. Par ailleurs, pour déterminer la consommation d’ENAF, il ne faut tenir compte ni du nombre ni de la date de délivrance des autorisations d’urbanisme mais de la date de démarrage des travaux. Ainsi un permis accordé en 2030 mais mis en œuvre en 2032 ne sera pas concerné par le calcul du maximum de consommation possible pour la période 2021-2031. 
 

Accompagnement des élus :

 
Formations : des formations sont mises en place par les centres de valorisation des ressources humaines (CVRH) et en partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT ) (Circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mis en œuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols »).
 Un référent territorial pour accompagner les collectivités dans la mise en oeuvre de l’objectif ZAN : depuis le 9 février 2024 les préfets doivent avoir désignés un référent (circulaire du 31 janvier 2024). Les attributions du référent sont les suivantes :
 Communication autour de la réforme ;
 Déploiement des outils d’observation foncière ;
 Suivi de l’évolution des documents de planification et d’urbanisme ;
 Mobilisation des aides financières et des aides à l’ingénierie (agence d’urbanisme, agence nationale de cohésion des territoires…) ;
Apporter des réponses aux interrogations des élus ;
Faire remonter toutes difficultés de mise en œuvre ou toutes propositions d’ajustement à l’administration centrale ;
 Au niveau régional le référent devra suivre plus particulièrement l’évolution des schémas régionaux.
 

Ressources utiles

 

Pour accompagner les élus dans la mise en œuvre de la réforme :

 
Ce document du Ministère de la transition écologique et de la Cohésion des territoires présente en 16 pages les points essentiels de la réforme : la définition et la mesure de la consommation d’ENAF et de l’artificialisation nette, la planification de leur réduction dans le cadre des schémas régionaux et des documents d’urbanisme locaux, la mobilisation des leviers (densité, nature en ville, activités économiques, friches...) ainsi que l’accompagnement des collectivités, notamment en ingénierie et en outils budgétaires et fiscaux.
Pour estimer l’objectif 2031, les collectivités sont invitées à établir un diagnostic de consommation d’espaces NAF sur la période 2011-2021
Quatre fascicules, publiés par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, s’adressent à l’ensemble des acteurs, notamment les services de l’Etat et les collectivités, responsables de la mise en oeuvre de la réforme « zéro artificialisation nette » des sols.
Le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires revient sur deux notions proches mais néanmoins distinctes : la consommation d’espaces et l’artificialisation.
« L’artificialisation des sols : un phénomène difficile à maîtriser » et « Objectif ZAN : quelles stratégies régionales ?

 

 

Les aides

L’Etat propose plusieurs dispositifs d’aide aux territoires

  •  des aides financières (par exemple mobilisation du Fonds vert mais le décret 2024-124 du 21 février 2024 a annulé des crédits.)
 
  • des aides à l’ingénierie des établissements publics fonciers, du Cerema, de la Banque des territoires et de l’ANCT.
 

Le réseau "Planif Territoires"

 

C’est un réseau d’acteurs de la planification territoriale qui a vocation à : 

  • Fédérer et faire faciliter travailler ensemble les professionnels en charge de PLUi et des SCoT ;
  • Faciliter les échanges entre pairs ; 
  •  Promouvoir les bonnes pratiques.
 

Ce Réseau rassemble plus largement les communes, EPCI compétents, structures porteuses de SCoT, services déconcentrés, agences d’urbanisme… dans l’optique d’outiller les collectivités et de partager et valoriser les bonnes pratiques locales en matière de planification.

 

Des outils numériques 

  •  L’Observatoire de l’artificialisation met à disposition des données et des ressources pour la mise en œuvre des mesures visant à réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols.
  • Urbansimul(outil d’analyse et d’aide à la décision pour accompagner les collectivités vers la sobriété foncière)

 

La commission des finances du Sénat lance des travaux sur le financement du "zéro artificialisation nette" :  "la crise du logement comme la politique de réindustrialisation mettent en évidence la permanence d’un besoin en foncier, de sorte que le prix du mètre carré sera inéluctablement accru par la raréfaction progressive du sol constructible et aménageable qu’introduisent les objectifs de réduction de l’artificialisation. Des surfaces artificialisées devront être renaturées, processus coûteux et difficile à financer. La limitation de l’artificialisation aura également des conséquences sur les recettes fiscales, ainsi que sur le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF)". Partant ce constat, la commission des finances du Sénat a décidé de créer une mission d’information sur le financement du "zéro artificialisation nette", dont les rapporteurs sont Jean‑Baptiste Blanc et Hervé Maurey. La mission va s’attacher à mieux connaître les coûts induits par la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation et à proposer des solutions financières pour la mise en œuvre de cet objectif. Selon les termes ducommuniqué de presse "il ne s’agit pas de proposer un impôt nouveau ni de rajouter de nouvelles règles, mais de définir enfin le modèle économique sans lequel l’objectif ZAN ne pourra pas être atteint".
 
 

La conférence régionale de gouvernance ZAN

Cette nouvelle instance régionale de gouvernance (mise en place par la loi du 20 juillet 2023) doit rassembler des élus locaux compétents en matière d’urbanisme et de planification et des représentants de l’État. Cette conférence ZAN se réunira sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et devra être consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne.
 

Textes de référence

 
 
Le décret définit le contenu des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Le Conseil d’État a considéré notamment que la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation à un niveau régional, dans le cadre des schémas régionaux (SRADDET), objectifs qui s’imposeront ensuite aux documents locaux au niveau intercommunal et communal, est conforme à la loi de 2021 CE, 4 octobre 2023 : n°465343
 
 
Le décret comprend en annexe la nomenclature permettant d’identifier les surfaces artificialisées et non artificialisées (nomenclature ajustée par le décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023). Décret codifié à l’article R.101-1 du Code de l’urbanisme.
 
La nomenclature a été modifiée par le décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023.
 
Le Conseil d’État a partiellement annulé ce décret, plus précisément le 2ème alinéa du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme qui stipulait que « l’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du Conseil national de l’information géographique ». La Haute juridiction a estimé qu’« en se référant à la simple notion de " polygone ", et en renvoyant, pour la définition de la surface de ces derniers, à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et aux standards du Conseil national de l’information géographique, lesquels ne font pas l’objet d’une définition par décret en Conseil d’Etat, les auteurs du décret attaqué ne peuvent être regardés comme ayant établi, comme il leur appartenait de le faire en application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme » (CE, 4 octobre 2023 : n°465341)
Ce texte concerne notamment la nomenclature des zones artificialisées et non artificialisées et intègre des seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les différentes surfaces (nomenclature annexée à l’article R.101-1 du Code de l’urbanisme).
 
 Cette nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l’article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l’extension effective d’espace urbanisé). Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée directement au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
 

Le décret précise également les indicateurs et les données devant figurer dans le rapport sur le rythme de l’artificialisation des sols et le respect des objectifs déclinés au niveau local que doivent remettre tous les trois ans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, dès lors que leur territoire est couvert par un document d’urbanisme (article L.2231-1 du Code général des collectivités territoriales introduit par l’article 206 de la loi Climat)

 
 

Le décret ajuste et complète le décret SRADDET du 29 avril 2022 pour mieux assurer la territorialisation des objectifs de sobriété foncière et l’équilibre entre le niveau d’intervention de la région d’une part, et du bloc communal via les documents d’urbanisme d’autre part. Dans un communiqué de presse, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires souligne que le décret permet notamment de :

  • « Renforcer les critères de territorialisation des objectifs régionaux en tenant compte des spécificités locales.
  • Adopter une approche plus proportionnée et qualitative du rôle de la région vis-à-vis des documents infrarégionaux, en fixant des cibles chiffrées de manière facultative plutôt qu’obligatoire.
  • Garantir une surface minimale communale de consommation d’ENAF, tant au niveau du SRADDET que du SCoT, ainsi qu’un mécanisme pour faciliter la recomposition des territoires exposés au recul du trait de côte.
  •  Préciser la faculté de mutualisation de la consommation d’ENAF ou de l’artificialisation emportée pour des projets régionaux.
  •  Veiller plus particulièrement à l’équilibre entre la lutte contre l’artificialisation des sols et la préservation des espaces dédiés aux activités agricoles ».
  •  Décret n°2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols

Ce texte porte sur la mise en place d’une commission régionale de conciliation, composée de trois représentants pour la région et trois pour l’Etat, et présidée par un magistrat administratif. Elle peut associer d’autres acteurs à titre consultatif et elle dispose d’un délai d’un mois pour se réunir et rendre un avis.