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Loi d’accélération sur les énergies renouvelables : nouvelles prérogatives des collectivités territoriales

Dernière mise à jour le 22 mars 2023

Dans un contexte de lutte contre le dérèglement climatique et de guerre en Ukraine, avec ses conséquences sur les circuits d’approvisionnement des produits énergétiques, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 vise à accélérer la production des énergies renouvelables. Les collectivités territoriales sont concernées à plusieurs titres. Décryptage.

Seul pays européen à ne pas avoir atteint l’objectif fixé à l’horizon 2020, la France fait aujourd’hui figure de « mauvais élève » dans le déploiement des énergies renouvelables (moins de 20% de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie).

L’objectif visé d’ici 2050 est de multiplier par dix la production d’énergie solaire pour dépasser les 100 gigawatts (GW), de déployer 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 GW et de doubler la production d’éoliennes terrestres pour arriver à 40 GW.

Mais les projets suscitent très souvent de fortes résistances locales. La commission sénatoriale a ainsi insisté sur l’importance de « passer d’une logique prescriptive et descendante – où Paris décide et les territoires exécutent – à une approche participative et ascendante – où collectivités territoriales et citoyens contribuent, au plus près du terrain, à la politique énergétique du pays, en cohérence avec les orientations fixées nationalement ».

La loi du 10 mars 2023 répond en partie à cette préoccupation et s’articule autour de quatre axes :
 planifier les énergies renouvelables ;
 simplifier les procédures ;
 mobiliser le foncier déjà artificialisé ;
 mieux partager la valeur générée par ces énergies.

Même si de nombreux décrets d’application sont encore attendus, petit tour d’horizon des principales nouveautés.

Titre Ier : mesures favorisant l’appropriation territoriale des énergies renouvelables et leur bonne insertion paysagère (articles 1 à 3)
Titre II : mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et à coordonner les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique (articles 4 à 33)
Titre III : mesures tendant à l’accélération du développement de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque (articles 34 à 55)
Titre IV : mesures tendant à l’accélération du développement des installations de production d’énergie renouvelable en mer (articles 56 à 66)
Titre V : mesures portant sur d’autres catégories d’énergies renouvelables (articles 67 à 85)
Titre VI : mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de récupération et de partage de la valeur (articles 86 à 103)
Titre VII : dispositions diverses (Articles 104 à 116)

Prise en compte de la saturation visuelle

 Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (article LL141-4 du code de l’urbanisme) doit prendre en compte la biodiversité, les ressources naturelles, les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les paysages,« dans un objectif d’insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables ».

 Dans le même esprit les notions d’« insertion et de qualité paysagères » sont intégrées dans l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme qui fait désormais référence à la notion de « saturation visuelle » : le document d’orientation et d’objectifs doit désormais préciser « la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »
Ce document peut également identifier « des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres ». Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter, sur proposition ou avis conforme des communes concernées, des secteurs dans lesquels est soumise à conditions ou est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant.

 L’article L. 515-44 du code de l’environnement est également modifié en ce sens pour être complété ainsi : « L’autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. »

Communauté d’énergie renouvelable et communauté énergétique citoyenne

L’Union européenne souhaite faciliter l’accès aux marchés de l’énergie aux citoyens, collectivités locales et acteurs économiques qui s’organisent collectivement pour créer des projets ou des activités reconnues comme bénéfiques pour les territoires et la transition énergétique. Les travaux législatifs européens formant le "Clean Energy Package" ont notamment pour objectif de favoriser la décentralisation du système électrique européen en offrant un rôle actif et une autonomisation des consommateurs. La Directive Energies Renouvelables [1] et la Directive Electricité [2] du Clean Energy Package, ont introduits les concepts de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes qui ont été déclinés en droit interne.

Une communauté d’énergie renouvelable est une personne morale autonome qui revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des PME, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des sociétés par actions, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l’agrément “ entreprise solidaire d’utilité sociale ”.

L’article 3 de la loi modifie le code de l’énergie pour ouvrir un droit de préemption des collectivités territoriales s’agissant des cessions de participation au sein d’une communauté d’énergie renouvelable : Lorsqu’une PME membre d’une communauté d’énergie renouvelable souhaite céder sa participation, elle doit désormais en informer la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité ou ce groupement puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. A défaut de préemption, l’entreprise cède librement sa participation.

Un nouvel article L. 292-4 est inséré dans le code de l’énergie concernant les communautés énergétiques citoyennes dont l’objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers. Ce nouvel article dispose qu’une communauté énergétique citoyenne peut également prendre la forme sociale d’une SA, d’une SAS, d’une SCIC ou d’une association.

Plan de valorisation du foncier des entreprises (privées comme publiques)

Les entreprises publiques et les sociétés employant plus de 250 personnes doivent établir un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs déclinés par type de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi. Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation doit être rendu public de manière accessible (article 4 de la loi).

Planification territoriale des projets en associant les collectivités

La loi instaure un dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables pour faciliter l’approbation locale des projets et assurer leur meilleur équilibre dans les territoires en associant les communes.

Un référent à l’instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique doit être désigné dans chaque préfecture de département. Il est chargé de faciliter les démarches administratives des pétitionnaires, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique (Art. L. 181-28-10 du code de l’environnement).

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L’État doit mettre à la disposition des collectivités locales les informations disponibles sur le potentiel d’implantation des énergies renouvelables (nouvel article L. 141-5-3 du code de l’énergie).

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Les communes doivent ensuite, après concertation du public (et, dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, avec le syndicat mixte gestionnaire du parc) identifier des zones d’accélération favorables à l’accueil des installations. Dans les territoires déjà dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues (nouvel article L. 141-5-3 du code de l’énergie).

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Un débat doit alors se tenir dans les six mois au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire (nouvel article L. 141-5-3 du code de l’énergie).

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Le référent préfectoral arrête la cartographie des zones d’accélération et la transmet pour avis au comité régional de l’énergie lequel doit se prononcer dans les trois mois (nouvel article L. 141-5-3 du code de l’énergie).

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Deux hypothèses doivent alors être distinguées :

✅ Si ce comité conclut que les zones identifiées sont suffisantes pour atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables, les référents préfectoraux de la région arrêteront la cartographie à l’échelle du département, après avis conforme de chaque commune concernée pour les zones situées sur son territoire.
❌ Si le comité conclut que les zones identifiées ne sont pas suffisantes, les référents préfectoraux devront demander aux communes d’identifier de nouvelles zones. Les zones d’accélération nouvellement identifiées sont de nouveau soumises, dans un délai de trois mois à compter de la demande des référents préfectoraux, au comité régional de l’énergie. Dans un délai de deux mois à compter de ce nouvel avis, les référents préfectoraux arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes concernées du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire.

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Les communes pourront délimiter des zones d’exclusion uniquement si les objectifs régionaux sont atteints ou soumettre les implantations à des conditions particulières (article L. 141-5-2 du code de l’énergie).

🟠 Le porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil (qui sera fixé par décret), et situé en dehors d’une zone d’accélération devra organiser à ses frais un comité de projet. Ce comité de projet devra inclure les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes (nouvel article L. 211-9 du code de l’énergie).

Cadastre solaire

L’article 15 de la loi modifie le code de l’énergie pour la définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelable. L’Etat et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz doivent à ce titre mettre à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des départements et des régions les informations disponibles relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables.

Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321-7 du présent code et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.

A cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire peuvent être mises à disposition sous la forme d’un cadastre solaire. Celui-ci prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’Etat devra mettre à la disposition du public les informations du cadastre solaire sous format numérique.

Présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)

Le Conseil d’Etat [3] a jugé qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que :
 s’il répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) ;
 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, en prenant en compte les mesures de réduction et de compensation prévues ;
 s’il ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, en prenant en compte les mesures de réduction et de compensation prévues.
Ces trois critères sont cumulatifs. La loi du 10 mars 2023 (article L. 211-2-1 du code de l’énergie) détermine une présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur pour certains projets d’énergies renouvelables, leurs ouvrages de raccordement et de stockage. Un décret en Conseil d’Etat doit définir les conditions d’obtention de cette présomption en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs.

Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité


Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est créé (article 20

de la loi) pour une mise en place d’ici mars 2024. Il aura notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des incidences des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces incidences et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions seront précisées par voie réglementaire.

Procédure accélérée de débat public pour certains projets

L’article 27 de la loi met en place une procédure dérogatoire accélérée pour les projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone et aux opérations de modifications d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre. Ces projets d’installations de production ou de stockage et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 229-12 du code de l’environnement.

En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, ces projets d’ouvrages de raccordement peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes :

Une concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’Etat dans le département dans lequel se situent ces projets. Cette concertation avec les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public, doit permettre de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement.

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Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’Etat dans le département.

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15 jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

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Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à 30 jours, le public doit pouvoir accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente.

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A l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’Etat dans le département, qui la rend publique par voie électronique.

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Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de 15jours à compter de la fin de la concertation.

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Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.

🟠 Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage et localisées sur des sites dont la liste doit être fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.
L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public :
1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;
2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;
3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122-1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.
Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.

De même, par dérogation à l’article L. 121-5-2 du code de l’urbanisme, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret.
L’autorisation est alors accordée par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie, après avis, formulé dans un délai d’un mois, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.
Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et ces milieux répond à une nécessité technique impérative. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
Les lignes électriques doivent en principe être souterraines, sauf si leur enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes.

Occupation du domaine public : dérogations pour les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables

L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est modifié par l’article 36 de la loi : pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent, comme pour l’Etat, renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 du code lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

Dans ces cas, l’autorité compétente procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

L’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, subordonné, d’une part, au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l’énergie et, d’autre part, au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont retenus, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.

Aucun gestionnaire qui détient d’une loi ou d’un règlement la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou à ces établissements.

L’Etat se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelables. Cet objectif sera déterminé par décret, pour la période 2023-2027.

Champs photovoltaïques dans les friches et terrains déjà artificialisés

La loi facilite l’installation de panneaux solaires sur des terrains déjà artificialisés ou ne présentant pas d’enjeu environnemental majeur. Sont notamment visés les terrains en bordure des routes et des autoroutes (par exemple les aires de repos ou les bretelles d’autoroutes) et des voies ferrées et fluviales, les friches en bordure du littoral.

L’article 37 de la loi intègre un nouvel article L. 121-12-1 dans le code de l’urbanisme.
Par dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111-26. La liste de ces friches sera fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées.
Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée.
L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.
En outre, s’agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique.
Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les mêmes conditions.

🟠 L’article 39 de la loi modifie l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme : dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude.

Obligations sur les parcs de stationnements extérieurs avec sanction pécuniaire à la clé (article 40 de la loi)

Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés doivent être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.
Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables.
Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
Ces nouvelles obligations ne s’appliquent pas :
1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation de tels dispositifs ;
2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables ;
3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;
4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée ;
5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant l’expiration des délais prévus au même III. A défaut d’engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation.
Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc.

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’Etat dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.

En cas de méconnaissance de ces obligations, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

Obligations d’installations sur les toitures des bâtiments non résidentiels

L’article 43 de la loi intègre un nouvel article article L. 171-5 dans le code de la construction et de l’habitation. Sont concernés :
 Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
 les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt ;
 les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ;
 les hôpitaux ;
 les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs ,
 les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires ;
 les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés.

Ces bâtiments doivent intégrer :
 soit un procédé de production d’énergies renouvelables ,
 soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
 soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Ces obligations devront être réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture qui sera définie par décret.

Deux dérogations sont prévues. Cette obligation ne s’applique pas :

1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et des dispositifs, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Ces deux critères seront précisés par décret en Conseil d’Etat et il appartiendra u gestionnaire du bâtiment de démontrer qu’il répond à ces critères.

Plusieurs rapports annoncés


Le Gouvernement s’engage à remettre plusieurs rapport au parlement :

- Dans un délai d’un an, un rapport relatif à l’opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d’un revêtement réflectif (article 45 de la loi) ;

- Dans un délai de six mois, un rapport sur les soutiens financiers existants à l’installation de dispositifs de production d’énergie solaire ainsi que sur les mesures financières envisagées pour accélérer leur déploiement (article 50 de la loi) ;

- Dans un délai de trois mois, un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque (article 52) ;

- Dans un délai d’un an, un rapport :
1° Dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent pour les riverains, au regard de critères liés à l’intensité des nuisances et à la répétition des bruits, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. Le cas échéant, ce rapport formule des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets ;
2° Présentant les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles-ci (article 68 de la loi) ;

- dans un délai de six mois, un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement d’installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. Il formule, le cas échéant, des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques (article 75) ;

- dans un délai de six mois, un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations relatives à ses modalités d’application (article 76) ;

- dans un délai de six mois, un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (article 84) ;

- dans un délai de six mois, un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, en particulier à La Réunion (article 107) ;

- dans un délai de six mois un rapport relatif aux conditions d’installation de stations de transfert d’énergie par pompage dans les outre-mer, et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l’opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique (article 108) ;

- dans les trois ans, un rapport concernant les conséquences du développement de l’agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles (article 109) ;

- dans les trois mois un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’éventualité de la mise en place d’une assurance d’Etat pour couvrir ce besoin (article 110).

- dans l’année un rapport sur les modalités d’accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l’adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue (article 112) ;

- dans les six mois, un rapport évaluant l’opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141-5 du code de l’énergie (article 114).

En outre dans les trois mois, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie doit publier, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d’assurer une production d’énergies renouvelables en régie dans un objectif d’autoconsommation collective.

Dérogations au plan de prévention des risques naturels

L’article 47 de la loi modifie l’article L. 562-1 du code de l’environnement relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans peuvent désormais définir « des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques. »
Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision peuvent intégrer ces nouvelles mesures dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la loi.

Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions le préfet peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique (article Art. L. 562-4-2 du code de l’environnement). Ces exceptions cessent cependant d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du préfet.

Achat écoresponsable

L’article 53 de la loi modifie l’article L. 228-5 du code l’énergie. L’acheteur public doit tenir compte, « lors de l’achat de dispositifs de production d’énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie ».

En outre (article 92 de la loi modifiant l’article L228-4 du code de l’environnement)
« dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant la personnalité morale et aux entreprises de plus de 200 salariés, dont le siège social se situe sur le territoire national, de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers. »

Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques

L’article 54 de la loi modifie le code l’énergie (articles L. 314-36 et suivants) en intégrant des dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques. Celle-ci est définie comme étant « une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. »
Une telle installation doit rendre directement à la parcelle agrilcole au moins l’un de ces services :
 L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
 L’adaptation au changement climatique ;
 La protection contre les aléas ;
 L’amélioration du bien-être animal.

Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque, elle doit en informe rsans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités qui seront définies par décret en Conseil d’Etat.

L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

Le code de l’urbanisme est également modifié. Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 relative aux installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers :
Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, qui font l’objet d’un avis simple). Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques.

La compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire doit s’apprécier à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté par le préfet. En effet un arrêté préfectoral pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, doit établir un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d’agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre doit définir notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces.

Les ouvrages solaires au sol sont interdits sur les terres cultivables. Ils seront uniquement permis sur des terres réputées incultes ou non exploitées depuis un certain temps.

Développement de l’éolien marin

Les articles 56 à 66 de la loi sont relatifs au développement de l’éolien en mer. Un document stratégique de façade devra établir, pour les quatre façades maritimes une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation, sur une période de dix ans et à l’horizon 2050, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. Seront ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive (zones au-delà des eaux territoriales à plus de 22 kilomètres des côtes) et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. En outre, afin de donner plus de visibilité sur les projets, les débats publics pourront être mutualisés. Les collectivités littorales, le Conseil national de la mer et des littoraux et les collectivités situées à moins de 100 kilomètres de la zone d’implantation devront être associés.
A l’issue de cette concertation, la publication de la première cartographie de l’éolien marin doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime.

Installations de biogaz par méthanisation

Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficient d’un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l’énergie (article 77 de la loi).

L’article L. 111-4 du code de l’urbanisme est complété pour préciser que les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole.

Encadrement des forages

L’article 84 de la loi modifie le code de l’environnement pour mieux encadrer les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation. Ces prestations doivent être conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par un décret à paraître.

A défaut de qualification ou de certification dans les conditions fixées par décret, l’autorité administrative compétente peut, sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative qui est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.

Contribution au partage territorial de la valeur

Pour mieux faire bénéficier les communes des projets d’énergies renouvelables, un mécanisme de redistribution de la valeur générée par ces projets est mis en place. Les lauréats d’appel d’offres d’énergies renouvelables devront en effet participer au financement des projets "verts" des communes et des intercommunalités d’implantation (rénovation et efficacité énergétiques, mobilités durables ...) ou à des projets de protection de la biodiversité de l’Office français de la biodiversité.

Ainsi l’article 93 de la loi modifie le code de l’énergie (articles L314-41 et L446-59) pour contraindre les lauréats à des procédures de mise en concurrence, des procédures d’appel d’offres ou d’appels à projets de financer à la fois :
 des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;
 des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

Ces contributions peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par un décret.

Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par ce même décret.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

[1Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

[2Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE

[3Conseil d’Etat, 24 juillet 2019, n° 414353