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Crise sanitaire et 5è vague : ce qu’il faut retenir de la loi du 10 novembre 2021 en sept points

Dernière mise à jour le 25 novembre 2021

A l’heure où l’Europe fait face à une 5è vague de covid-19, la loi du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire contient plusieurs dispositions intéressant les collectivités territoriales. Petit tour d’horizon des 7 principaux points à retenir.

 [1]

1. Prolongation jusqu’au 31 juillet 2022 du cadre juridique organisant le régime d’urgence sanitaire (article 1er de la loi)

Initialement fixée au 31 décembre 2021, la possibilité pour le Gouvernement de déclarer l’état d’urgence sanitaire par décret pour une durée d’un mois est prorogé jusqu’au 31 juillet 2022.

2. Prolongation jusqu’au 31 juillet 2022 du régime organisant la sortie de crise sanitaire (article 2)

Le régime de sortie de crise sanitaire institué par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 devait en principe prendre fin le 15 novembre 2021. Ce régime de sortie de crise sanitaire est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.

Le Gouvernement peut ainsi continuer à prendre par décret des mesures notamment pour réglementer ou interdire la circulation ou l’accès aux moyens de transport, réglementer l’ouverture au public de certains établissements et les rassemblements, subordonner à la présentation d’un passe sanitaire l’accès à certains lieux, établissements, ou évènements.

Une précision cependant est apportée : pour que le Gouvernement puisse user de ces prérogatives, il faut que « la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».

💥 Oliver Véran a tenu une conférence de presse le 25 novembre 2021. Voici les mesures annoncées :
 A ce stade il n’y a ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation de déplacement ;
 toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront justifier sur leur pass sanitaire à compter du 15 janvier avoir reçu une dose de rappel au maximum sept mois après la précédente ;
 A partir de samedi 27 novembre, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes dès cinq mois après leur dernière injection (ou une contamination au Covid) ;
 La durée de validité des tests négatifs au Covid-19 ouvrant droit au pass sanitaire va aussi être ramenée à 24 heures ;
 Le masque va redevenir obligatoire en intérieur dans tous les lieux fermés, y compris les lieux soumis au pass sanitaire.
 A l’école primaire il n’y aura plus de fermeture systématique de classe dès le premier cas" de Covid-19, a complété Jean-Michel Blanquer. Un dépistage systématique de toute la classe aura lieu et seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe.

3. Contrôle parlementaire (articles 2 et 3)

 Le Gouvernement devra présenter au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application de ce dispositif depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation.

Ce rapport devra indiquer les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ce rapport pourra faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

 Un deuxième rapport contenant les mêmes informations devra être présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.

 Tous les mois un rapport d’étape devra également être présenté au Parlement jusqu’au 31 juillet 2022.

 Tous les mois (et non plus toutes les semaines) jusqu’au 31 juillet 2022 (en remplacement de l’échéance du 31 octobre 2021), le Gouvernement doit remettre au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’application du passe sanitaire aux activités concernées, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 des dispositifs mis en œuvre.

4. Répression pénale des fraudeurs et de leurs complices (articles 2 et 4 de la loi)

 Le fait de transmettre à un tiers, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est désormais puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.

 Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné est puni des mêmes peines.

 L’usage par les personnes soumises à l’obligation vaccinale, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

 Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé.

5. Contrôle de l’obligation vaccinale (article 4 de la loi)

Le contrôle du respect de l’obligation vaccinale est assuré :
 en ce qui concerne les salariés et les agents publics par leur employeur ;
 en ce qui concerne les étudiants et les élèves concernés, par le responsable de leur établissement de formation ;
 en ce qui concerne les autres personnes, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

Les salariés et agents publics soumis à l’obligation vaccinale peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

6. Pas d’obligation vaccinale généralisée dans les crèches (article 5 de la loi)

Après de multiples tergiversations, finalement le personnel non médical des crèches n’est pas soumis à l’obligation vaccinale : l’obligation vaccinale n’est en effet applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance, qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre.

💥Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 9 qui devaient permettre aux directeurs des établissements d’enseignement scolaire d’accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement. Il en est de même pour les dispositions du troisième alinéa de l’article 13 qui devaient habiliter le Gouvernement, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter certaines dispositions du code du travail.

7. Restauration du régime dérogatoire pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (article 10 de la loi)

Suspendu depuis le 30 septembre 2021, le régime dérogatoire prévu par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est rétabli jusqu’au 31 juillet 2022.

Il est donc de nouveau autorisé de tenir les réunions des assemblées délibérantes « en tout lieu », de se réunir sans public ou avec une jauge maximale, le caractère public de la réunion étant réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. De même il est de nouveau possible de tenir les assemblées en visio ou audioconférence. Le quorum permettant à une assemblée de se tenir repasse à un tiers, et les élus peuvent à nouveau être porteurs de deux pouvoirs.

💥Pour l’instant un retour du télétravail imposé n’est pas à l’ordre du jour malgré les recommandations du conseil scientifique. Les collectivités sont donc libres de s’organiser en fonction des accords en vigueur.

Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

[1Photo : Possessed Photography sur Unsplash