Quelle est l’autorité compétente en matière de police de la publicité extérieure ?
Pour assurer la protection du cadre de vie, le code de l’environnement fixe des règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (Titre VIII du cinquième livre articles L.581-1 et suivants).
La loi Climat et résilience a opéré un transfert du pouvoir de police de la publicité au maire (ou président de l’intercommunalité) même en l’absence de règlement local de publicité (RPL).
Le nouvel article L.581-3-1 du code de l’environnement dispose que :
Exercer la police de la publicité sur son territoire, c’est instruire les demandes d’autorisations, contrôler le respect de la réglementation et sanctionner les contrevenants (mise en demeure, sanction administrative, signalement à la justice pénale). Concrètement cela signifie notamment que :
- L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire seulement (article L.581-6 modifié) ;
- Le maire est seul compétent s’agissant des autorisations pour l’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence (article L.581-9 modifié) ;
- Le maire est compétent pour délivrer les autorisations pour les enseignes à faisceau de rayonnement laser (article L.581-18 modifié) ;
- Les sanctions en cas d’infraction relèvent de la compétence du maire (articles L.581-26 et suivants du code de l’environnement).
Le saviez-vous ?
- d’un dispositif ou d’un matériel qui supporte de la publicité ;
- de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.
- Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité.
La délibération approuvant le règlement local de publicité est publiée conformément aux dispositions des articles L.2131-1 et R.2131-1 du code général des collectivités territoriales » (article R.581-79 du code de l’environnement modifié).
La loi prévoit-elle un transfert automatique de ce pouvoir de police du maire au président de l’EPCI ?
Oui : les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) compétent en matière de PLU ou de règlement local de publicité (RPL) transfèrent au président de cet EPCI leurs prérogatives en matière de police de la publicité (article L.5211-9-2 I A modifié du code général des collectivités territoriales).
Le transfert des pouvoirs de police au président de l’EPCI est automatique lorsque l’EPCI est compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou de RLP. Si la compétence n’est pas exercée au niveau intercommunal, le pouvoir de police reste aux mains du maire.
Initialement, la loi Climat et résilience avait prévu, dans les communes de moins de 3 500 habitants, un transfert des pouvoirs de police obligatoire et automatique au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, « y compris lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité » (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales modifié). La loi de finances pour 2024 met fin à ce transfert automatique puisqu’elle supprime la phrase de l’article L.5211-9-2 du CGCT (Article 250 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023).
Les maires peuvent-ils s’opposer au transfert des pouvoirs de police au président de l’EPCI ?
Oui : un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de l’EPCI, dans un délai de six mois à compter du 1er janvier (article 17 III de la loi, article L.5211-9-2 du CGCT ).
Le président de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
- soit le 1er juillet 2024 (si aucun maire n’a fait valoir son droit d’opposition) ;
- soit le 1er août 2024 (si un ou plusieurs maires ont fait valoir leur droit d’opposition au 1er juillet 2024 et si le président de l’EPCI ne renonce pas à l’exercice de la police de la publicité avant le 1er août 2024) (Source : fiche du ministère de l’écologie - PDF -).
Le maire peut-il réglementer les publicités et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ?
Oui si elles sont visibles depuis la rue. Le règlement local de publicité peut ainsi contenir des prescriptions concernant les horaires d’extinction, la surface, la consommation énergétique, la prévention des nuisances lumineuses.
Quelles sanctions pour lutter contre les nuisances lumineuses ?
Le cadre législatif et règlementaire concernant la lutte contre les nuisances lumineuses est fixé aux articles L.583-1 à L.583-5 et R.583-1 à R.583-7 du code de l’environnement.
L’article L.583-5 détermine les sanctions administratives applicables :
Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu’à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ».
« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement » (article L.583-5 du code de l’environnement).
L’article fixe toutefois un plafond puisque le « montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 euros ».
- l’analyse du cycle de vie du dispositif ;
- sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ;
- l’indication des valeurs de luminance moyenne à ne pas dépasser telles que définies par arrêté ministériel.