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Loi « covid-19 » : quels impacts sur les procédures en matière d’urbanisme ?

Par le cabinet Philippe Petit & Associés

Les mesures de confinement imposées depuis le 16 mars pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 ont des incidences sur les procédures en matière d’urbanisme. Pour traiter ces difficultés, la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie
de Covid-19 du 23 mars 2020 prévoit des dispositions spécifiques habilitant le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures provisoires (Titre II, article 11, I [2°]). Ainsi, des mesures ont été prises quant aux délais de procédures, aménageant les délais de traitement des demandes présentées aux autorités administratives.

 [1]

LA PROROGATION DES DÉLAIS

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, précise les délais concernés par ses dispositions : ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

En outre, est mis en place un mécanisme de report d’échéance : tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification qui aurait dû être
accompli pendant la période du 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.

Ainsi, l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai imparti.

Enfin, les mesures conservatoires, d’enquêtes et d’instructions ainsi que les autorisations, permis et agréments sont prorogés pour une durée de 2 mois à
compter de l’expiration de la période définie au premier point, dès lors que leur échéance est intervenue dans cette période.

Information complémentaire : les équipes de SMACL Asssurances font aussi preuve de souplesse sur les délais de déclaration de sinistres (suivre le lien en fin d’article)

LA SUSPENSION DES DÉLAIS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME

Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis d’une collectivité territoriale peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période du 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONSULTATION

Un aménagement est prévu pour les procédures d’enquête publique relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt national et un caractère d’urgence durant la période d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.

Pour les enquêtes publiques déjà ouvertes relative à un tel projet, l’autorité publique peut décider qu’elle se poursuit uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.

Toute nouvelle enquête publique relative à un tel projet sera ouverte et conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.

L’AMÉNAGEMENT DES DÉLAIS D’INSTANCE

L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 adapte les règles applicables devant les juridictions administratives. Le Président de formation de jugement pourra tenir
des audiences à huis clos. Les audiences pourront également se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité, par tout moyen
de communication électronique, y compris téléphonique.

En outre, le Président pourra statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. S’agissant des mesures de clôture d’instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période du 12 mars 2020 à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge.

Cabinet Philippe PETIT & associés

[1Photo : Curtis MacNewton sur Unsplash