Oui, le pouvoir de police ne pouvant être délégué à une personne privée. Ainsi dans le cas où une commune donne en concession l’exploitation d’un domaine skiable à un exploitant, le maire reste le seul habilité à prendre et arrêter les mesures de police. Y compris si l’exploitant a pour mission d’assurer la prévention et les secours sur ce domaine. L’exploitant n’a comme responsabilité que celle de mettre matériellement en œuvre les mesures de police édictées par le maire.
Le maire est investi du pouvoir de police municipale, qu’il exerce dans la limite géographique du territoire de la commune. Ce pouvoir de police a pour objectif d’assurer notamment la sûreté et la sécurité publiques sur le territoire communal y compris dans les domaines skiables relevant de la commune. Il est de jurisprudence constante que l’activité de police administrative ne peut faire l’objet d’une délégation. Par conséquent, dans le cas où une commune donne en concession l’exploitation d’un domaine skiable à un exploitant, y compris la mission d’assurer la prévention et les secours sur ce domaine, le maire reste le seul habilité à prendre et arrêter les mesures de police y afférent, l’exploitant n’ayant comme responsabilité que celle de les mettre matériellement en œuvre.
Réponse du 7 juillet 2016 à la question n° 19791 de M. Jean-Louis Masson
– Le pouvoir de police ne se délègue pas une personne privée.
– Ainsi même dans le cas où une commune donne en concession l’exploitation d’un domaine skiable à un exploitant, le maire reste le seul habilité à prendre et arrêter les mesures de police y afférent. Y compris si l’exploitant a pour mission d’assurer la prévention et les secours sur ce domaine. L’exploitant n’a comme responsabilité que celle de mettre matériellement en œuvre les mesures de police prises par le maire.