Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Piste mal damée : pas d’excuse pour les skieurs en excès de vitesse

Cour de cassation, chambre civile 1, 19 février 2013, N° 12-12346

L’insuffisance du damage d’une piste entraîne-t-elle automatiquement la responsabilité de la station de ski en cas d’accident ?

 [1]


Non : les stations de ski peuvent s’exonérer en démontrant que l’inexécution de leur obligation provient d’une cause qui leur est étrangère. Est ainsi seule jugée responsable de son préjudice, la victime d’une chute qui a perdu le contrôle de ses skis à raison d’une vitesse excessive. Peu importe que la piste, dont les abords n’étaient pas suffisamment enneigés, n’était pas complétement damée.

Au cours d’une colonie de vacances organisée par une association, une adolescente est victime d’une grave chute de ski sur une piste rouge dépendant du domaine skiable d’une station exploitée en régie.

La victime et ses parents recherchent la responsabilité de l’association, reprochant à la monitrice encadrant le groupe de ne pas avoir respecté le consigne de s’arrêter au premier croisement de pistes.

L’argument est écarté par les juges du fond, ce que confirme la Cour de cassation : le chemin de traverse emprunté par la victime n’était pas répertorié sur le plan mais uniquement connu des skieurs habituels de la station. De fait l’accompagnatrice avait bien arrêté le groupe à la première intersection mentionnée sur le plan. Aucune faute ne peut donc être imputée à l’association.

Mais les requérants recherchaient également la responsabilité de la régie gérant le domaine skiable de la station lui reprochant d’avoir ouvert une piste non complètement damée, dont les abords n’étaient pas suffisamment enneigés.

Les juges du fond leur avaient, sur ce point, donné raison et avaient condamné la régie à indemniser la victime à hauteur de 50 % du préjudice subi, l’autre moitié restant à la charge de la victime en raison de sa sa vitesse excessive.

La Cour de cassation censure l’arrêt et exonère la régie de toute responsabilité :

"en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la victime avait perdu le contrôle de ses skis par suite d’une vitesse excessive et que la chute s’était produite en dehors de la piste Mermet, ce dont il se déduisait que seule l’intéressée avait commis une faute à l’origine exclusive de son préjudice, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé [2] "

Cour de cassation, chambre civile 1, 19 février 2013, N° 12-12346

[1Photo : © milsabord29

[2Article 1147 du code civil