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Sanjiv Nayak sur Unsplash

Mauvais écoulement des eaux pluviales après des travaux de voirie : responsabilité sans faute de la commune et pouvoir d’injonction du juge administratif

Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2021, N°1802851-2000125

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Écoulement anormal d’eaux pluviales sur une propriété privée consécutivement à des travaux de voirie : la commune peut-elle engager sa responsabilité même si elle n’a pas commis de faute ?

 
Oui : le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère anormal et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. En l’espèce, une commune est condamnée, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à réparer le préjudice subi par le propriétaire victime d’inondations récurrentes en raison d’un caniveau anormalement positionné suite à des travaux de réfection de voirie. Le juge enjoint également à la personne publique de réaliser les travaux permettant de mettre fin aux préjudices subis.Cependant, ce pouvoir d’injonction répond à certaines conditions de mise en œuvre : 1° Le juge doit être en effet saisi de conclusions en ce sens ;
2° Le dommage doit perdurer à la date à laquelle le juge statue du fait de la faute que commet la personne publique en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets ;
3° La persistance du dommage doit trouver son origine dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage ;
4° Aucun motif d’intérêt général (comme un coût manifestement disproportionné des mesures à prendre) ni aucun droit des tiers ne peut expliquer l’inaction de la collectivité. En l’absence de faute de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.

 

 

La maison d’un particulier subit des dommages en raison de l’écoulement des eaux pluviales par la route.

Selon l’expertise, ces dommages sont apparus à la suite des travaux réalisés sur la voirie en 2010 par la communauté de communes et l’ancienne commune, travaux qui portaient précisément sur la construction du réseau d’eaux pluviales.

 

Le propriétaire demande dans un premier temps à la communauté de communes puis à la commune de procéder à des travaux de reprise de la voirie (mise en place d’un caniveau devant le seuil d’accès à sa propriété) et de l’indemniser de ses préjudices subis.

 

Face aux rejets implicites de ses demandes, l’intéressé s’adresse au tribunal administratif afin que le juge reconnaisse la responsabilité des deux personnes publiques en les condamnant solidairement à lui verser une somme de 26680 euros. Il requiert également que la commune et la communauté de communes soient tenues de procéder aux travaux de reprise de la voirie.

Pas de responsabilité de la communauté de communes

Le propriétaire soutient que son préjudice résulte des malfaçons de la voie publique imputables à la communauté de communes et de la défaillance du système de gestion des eaux pluviales dont la responsabilité incombe à la commune.

 

Les travaux de réfection du chemin bordant la propriété de l’intéressé ont été répartis ainsi : la communauté de communes a pris en charge le revêtement (compétence voirie) et la commune le pluvial.

Le juge écarte la responsabilité de la communauté de communes compétente en matière de voirie : si l’expert relève que «  lors de l’exécution de la voirie publique, le profil de voirie a été inversé », cette inversion du devers de la voie n’est pas à l’origine des dommages selon le juge.

 

En effet, selon le rapport d’expertise le mauvais écoulement des eaux pluviales dans la propriété du requérant est le résultat du mauvais emplacement des caniveaux placés sur la partie haute du devers de la voirie et non sur la partie basse.

Les statuts la communauté de communes excluent explicitement de la compétence communautaire « les réseaux collecteurs d’eau pluviale ». Par conséquent, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) « responsable de la voirie, n’est pas le maître d’ouvrage des caniveaux et par suite n’est pas responsable des dommages causés à la propriété  ».

 
 Le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 4 décembre 2013, N° 349614) a revanche jugé qu’une communauté urbaine pouvait être déclarée responsable d’inondations survenues avant que ne lui ait été transférée la compétence "eau et assainissement". En effet aux termes de l’article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine exerce, dès son institution et de plein droit, au lieu et place des communes membres, la compétence "eau et assainissement" laquelle inclut nécessairement la gestion des eaux pluviales. Dès le transfert des compétences, la communauté urbaine prend seule en charge le service de la dette et les obligations des collectivités comprises dans l’agglomération, à raison des compétences transférées. Et ce, sans pouvoir appeler la collectivité en garantie des condamnations prononcées à son encontre pour des faits qui seraient antérieurs au transfert. Ainsi, une communauté urbaine demeure seule responsable des inondations trouvant leur origine dans l’entretien du réseau des eaux pluviales, y compris pour celles qui se sont produites avant le transfert de la compétence "eau et assainissement".

Responsabilité sans faute de la commune

En revanche, la responsabilité sans faute de la commune est engagée.

 
  Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère anormal et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.  ».

Voilà pour le rappel des principes.

 

Les appliquant aux faits de l’espèce, les juges estiment que la commune est responsable des préjudices ayant pu résulter du placement inadéquat de caniveaux sur le devers haut de la voie communale au droit de la propriété, ce placement impropre ne permettant pas de retenir le déversement des eaux pluviales.

Le juge évalue l’ensemble des préjudices à un peu plus de 4000 euros (loin des quelques 30 000 euros réclamés).

 

Sont indemnisés :

 le préjudice financier (coût de l’étude topographique et constat d’huissier) ;
 les troubles de jouissance consistant en l’impossibilité d’aménager le garage et la cour intérieure en raison de l’écoulement des eaux pluviales ;
 le préjudice moral.

 
Les collectivités publiques n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux, cette protection incombant aux propriétaires intéressés. La responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par une faute qu’elles auraient commise, soit par l’existence ou le mauvais fonctionnement d’ouvrages publics dont elles ont la charge (Cour administrative de Lyon, 26 juillet 2018, N° 16LY02966)

La commune doit également procéder aux travaux de reprise

Le juge fait également droit à la demande du requérant d’enjoindre à la commune de procéder aux travaux de reprise de la voirie par la mise en place d’un caniveau devant le seuil d’accès de sa propriété pour mettre fin à l’écoulement anormal des eaux pluviales.

 

Le juge dispose bien d’un pouvoir d’injonction dans le contentieux des travaux publics (le cadre de ce pouvoir a été déterminé notamment par les arrêts du Conseil d’Etat du 18 mars 2019 n°411462 et du 6 décembre 2019 n°417167).

 
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures ».
 

Pour user de ce pouvoir d’injonction, le juge doit constater une abstention fautive de la personne publique laquelle est appréciée en prenant en compte « l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision » et l’origine des dommages.


En effet, la persistance du dommage doit trouver son origine dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et « non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage ».

 

Nonobstant, cette abstention ne sera pas fautive si elle est justifiée par un motif d’intérêt général qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi (le juge doit vérifier également qu’aucun droit des tiers ne justifie cette abstention).

En l’espèce, le propriétaire a subi un dommage accidentel en raison du positionnement impropre des caniveaux.

 

Le juge estime que le coût des travaux estimé à 3500 euros ne paraît pas manifestement disproportionné compte tenu des préjudices subis par le requérant et qu’il n’existe aucun autre motif d’intérêt général justifiant l’abstention de la commune de réaliser les travaux afin de mettre un terme aux préjudices subis par le propriétaire.

La commune doit donc procéder aux travaux tels que préconisés par l’expert, ou à tous autres travaux équivalents de nature à mettre fin aux inondations récurrentes.