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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Mai 2018

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 01/03/2023

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

Les archives

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mai 2018

Confirmation du non engagement de la responsabilité civile personnelle d’un maire et d’un adjoint à l’urbanisme (commune de moins de 1000 habitants) poursuivis pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui. Saisie d’un seul pourvoi sur les intérêts civils (la condamnation pénale du maire et la relaxe de l’adjointe étant définitives), la chambre criminelle de la Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir écarté la responsabilité civile personnelle des deux élus, les fautes commises n’ayant procédé ni d’une intention de nuire, ni d’une volonté de privilégier des intérêts personnels ou de s’enrichir.

🔸S’agissant de l’adjointe à l’urbanisme, qui exerçait par ailleurs la profession d’agent et de promoteur immobilier, la Cour de cassation souligne explicitement son absence d’intérêt personnel dans la délivrance d’un permis de construire d’une maison d’habitation qui a été submergée par les eaux. Elle ne peut donc engager son patrimoine personnel pour indemniser les victimes et ce même si, selon les juges d’appel, « cette autorisation était porteuse de risques identifiés au niveau de la sécurité, en particulier un risque majeur d’inondation et que le manque de curiosité de la prévenue et l’absence d’investigation consécutive sur le sens de la nouvelle mention portée sur le permis de construire constituent des négligences fautives ».

🔸La Cour de cassation approuve également les juges d’appel d’avoir écarté la responsabilité civile personnelle du maire, l’élu ayant « été conforté dans ses options erronées par les errements et atermoiements des agents de l’Etat dans le département » et s’étant « retrouvé dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales, ce qui témoigne de difficultés inhérentes à la fonction même de maire d’une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions ».

La chambre criminelle confirme ainsi qu’à ses yeux, le critère de la recherche d’un intérêt personnel constitue un élément déterminant pour caractériser à l’encontre d’un agent public l’existence d’une faute personnelle. Rappelons que la chambre civile de la Cour de cassation et le Conseil d’Etat considèrent, pour leur part, qu’une faute d’une particulière gravité peut caractériser une faute personnelle même en l’absence d’intérêt personnel.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mai 2018

Relaxe d’un office public de l’habitat (OPH) poursuivi du chef de mise en danger délibérée de la vie d’autrui sur plainte de locataires d’un immeuble et de salariés d’une entreprise de rénovation. Les plaignants reprochaient à l’office et à l’entreprise de les avoir exposés à un risque d’inhalation de fibres d’amiante à l’occasion de la manipulation de dalles de sol contenant de l’amiante non friable lors de travaux de rénovation de logements en exécution d’un marché public conclu entre l’office et cette société. Il était reproché :

 à l’office d’avoir recouru aux services de l’entreprise en dépit des dispositions de l’article R. 4412-115 du code du travail portant obligation pour une entreprise chargée de réaliser des travaux de confinement et de retrait d’amiante d’obtenir un certificat de qualification, et exposé ainsi plusieurs personnes à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

 à l’entreprise d’avoir réalisé les travaux dans ces circonstances ;

 et à son gérant d’avoir omis de procéder à une évaluation des risques encourus par ses salariés, d’organiser à leur intention des formations spécifiques et de traiter ou de conditionner les déchets et emballages vides susceptibles de libérer des fibres d’amiante de manière à ne pas provoquer d’émission de poussière lors de leur manutention, transport, entreposage et stockage.

Condamnés en première instance, les trois prévenus sont relaxés en appel
les magistrats relevant :

 qu’aucune analyse n’a été prescrite dans le cadre de l’enquête judiciaire alors que le marché public était en cours d’exécution dans de nombreux logements ;

 qu’aucune initiative de nature administrative n’a été prise pour interrompre ou suspendre les travaux ;

 que les rapports d’analyses des dalles faites à la diligence de certains locataires ne sauraient tenir lieu de preuve en raison de l’absence de certitude ou d’indication sur les conditions des prélèvements et de leur réception par les laboratoires plusieurs mois ou années après les travaux ;

 que les énonciations des dossiers technique amiante relatives aux parties communes de certains immeubles ne sauraient s’appliquer, par seule voie de déduction, à leurs parties privatives ;

 les déclarations concordantes du gérant et du chef de chantier de la société, non véritablement contredites par celles de l’agent de maîtrise de l’office public ne sauraient être remises en cause par les déclarations d’un ancien employé faisant état d’une allégation imprécise et non circonstanciée.

Ainsi, selon les juges d’appel, la preuve de la présence d’amiante non friable dans les dalles de sol manipulées à l’occasion des travaux de rénovation d’appartements confiés par l’office public à la société fait défaut, sans que des investigations complémentaires soient susceptibles de mieux l’établir.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant justifié sa décision et la nécessité d’effectuer des investigations supplémentaires relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

🔴 Tribunal correctionnel de Pontoise, 4 mai 2018

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition (ville de plus de 10 000 habitants) pour diffamation publique . En cause, des propos tenus sur les réseaux sociaux à l’égard du maire, l’accusant de protéger les délinquants sexuels et d’être l’ami des promoteurs immobiliers. Il est condamné à 500 euros d’amende, dont 250 euros avec sursis et devra 1 500 euros de dommages-intérêts au maire.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 mai 2018

Condamnation d’un maire poursuivi pour favoritisme et prise illégale d’intérêts (commune de moins de 500 habitants). Il lui était reproché d’avoir favorisé une entreprise pour réaliser les travaux d’extension du cimetière communal (l’entreprise concernée et son gérant étaient également poursuivis pour recel de favoritisme). Il lui était aussi reproché d’avoir réalisé lui même, en sa qualité d’artisan, une partie des travaux d’extension du cimetière et fait voter par son conseil municipal la préemption d’une maison de village qu’il avait vainement convoitée à titre personnel. Pour sa défense l’élu faisait notamment observer qu’il avait travaillé bénévolement pour la réalisation des travaux litigieux, son avocat évoquant un délit « d’appauvrissement personnel » et dénonçant les largesses du texte d’incrimination. Relaxé en première instance pour les deux chefs d’incrimination, l’élu est condamné, sur appel du parquet, à un an d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et à cinq ans d’inéligibilité.

🔵 Cour d’appel de Limoges, 4 mai 2018

Condamnation d’une présidente d’une association pour des faits de harcèlement moral. L’association avait été créée en 2000 à la suite d’un mouvement de protestation des femmes de gendarmes au sujet des conditions de travail. Pour sa défense la présidente de l’association soulignait l’absence de relation de travail avec la partie civile, commandant de compagnie de gendarmerie. Les juges d’appel écartent l’argument en raison des relations institutionnelles existant entre, d’une part, l’association dont la prévenue était présidente, d’autre part, les personnels de la compagnie de gendarmerie et les supérieurs hiérarchiques de la partie civile, ces derniers étaient nécessairement réceptifs à tous les messages et à toutes les demandes adressés par l’intéressée, du fait de sa légitimité, de sorte que les faits de harcèlement moral s’inscrivaient dans une relation de travail. De fait, la prévenue a multiplié les contacts téléphoniques, par mail et SMS auprès des supérieurs hiérarchiques directs ou indirects du commandant de compagnie pour se plaindre de ses agissements et l’a dénigré auprès de ses subordonnés. Ces récriminations incessantes ont entraîné une dégradation des conditions de travail de l’intéressé, tenu de s’expliquer auprès de sa hiérarchie qui l’invitait à prendre en compte les demandes de la présidente de l’association. Ainsi, à la suite des interventions de cette dernière, le plaignant avait fait l’objet d’une mutation et sa notation avait été modifiée à la baisse. La présidente de l’association est condamnée à 2000 euros d’amende avec sursis.

Cour d’appel de Paris, 4 mai 2018

Déclaration d’incompétence dans une procédure suivie contre un policier municipal (commune de plus de 10 000 habitants) du chef de violences aggravées, la cour renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir. Au cours d’une interpellation musclée pour des faits de tapages nocturnes, le policier municipal a admis avoir dû user de sa matraque télescopique pour maîtriser l’un des protagonistes, et notamment avoir fait appui avec cette arme sur les cuisses de l’intéressé, qui avait à moitié perdu son pantalon. Il a exclu toutefois toute volonté de pénétration. Une expertise a mis en évidence la présence de l’ADN du policier sur le manche de l’arme et celle du plaignant sur la tige de celle-ci. Le policier municipal avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec ces circonstances que les violences ont été commises avec usage d’une arme, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. Le tribunal s’est déclaré incompétent. La cour d’appel statue dans le même sens estimant qu’une instruction criminelle est nécessaire pour lever des incertitudes : si une pénétration par la matraque est incontestée, il demeure un doute important quant au geste précis et à l’intention du prévenu, et quant à l’attitude de ses collègues.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mai 2018

Relaxe générale prononcée en faveur de la présidente, de deux vice-présidents, ainsi que du directeur des ressources humaines d’un conseil départemental pour discrimination à l’embauche en raison des opinions politiques. Il leur était reproché d’avoir privilégié l’embauche de personnes proches politiquement du parti de la majorité départementale sans tenir compte de la compétence des candidats. La Cour de cassation estime que c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus devant elle, que la cour d’appel a jugé que les offres d’emploi litigieuses n’avaient pas été subordonnées aux opinions politiques des personnes recrutées.

🔴 Cour d’appel de Bastia, 9 mai 2018

Confirmation des condamnations de deux élus, d’un cadre territorial et du directeur général des services (DGS) d’une collectivité territoriale pour détournements de fonds publics (par négligence pour le DGS). En cause, la création par l’ancien président d’un système de distributions de subventions permettant une fraude de près de 500 000 euros au détriment de la collectivité. Les subventions étaient initialement accordées selon des conditions strictes pour la création et l’aménagement de gîtes ruraux à des fins touristiques. Les fonds n’étaient versés qu’après la fin de travaux réalisés en zone rurale, aux seules fins de location saisonnière et après contrôle. A la veille des échéances électorales de 2007, le mode d’attribution a ensuite basculé et les subventions ont été allouées, sans contrôle, à des élus proches du président ainsi qu’à des proches du personnel du conseil général. Il est reproché :
 au président d’avoir signé les courriers d’attribution d’aides, les arrêtés de mise en paiement et nommé un cadre territorial au poste de contrôleur technique, en sachant que ces aides, reposant sur des dossiers incomplets et concernant des constructions ne correspondant pas au cahier des charges relatif aux gîtes ruraux tel que défini par le Conseil général ;
 au cadre territorial d’avoir effectué les contrôles des travaux réalisés par les demandeurs, dicté et signé les certificats de contrôle technique constatant la réalisation des travaux sans relever qu’il ne s’agissait pas de gîtes ruraux, selon le cahier des charges établi par la collectivité, le tout permettant de donner une apparence légale ou réglementaire aux attributions des aides à la création de gîtes, manifestement injustifiées ;
 au directeur général des services (DGS) d’avoir permis les détournements par sa négligence en présentant à la signature du président des arrêtés aux fins d’octroi de l’aide à la création de gîtes ruraux reposant sur des dossiers incomplets ;
 à un conseiller général, maire d’une commune (moins de 500 habitants) et rapporteur de la commission qui décidait de l’attribution des aides, d’avoir obtenu une subvention de 45.000 euros pour la rénovation de trois appartements en ruine, dont il était propriétaire avec son épouse, après avoir présenté un dossier incomplet sous le nom de jeune fille de celle-ci, et en ayant admis (avant de revenir sur ses déclarations) qu’il n’avait pas eu l’intention de faire des gîtes ruraux qui n’ont pas été réalisés.

A l’encontre de ce dernier les juges d’appel relèvent que si les faits reprochés de prise illégale d’intérêts et de complicité de détournement de fonds publics se trouvent prescrits, le recel de ce dernier délit reste poursuivable, le prévenu demeurant propriétaire du bien rénové en partie avec le produit du délit. Les prévenus sont condamnés :
 à trois ans d’emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d’amende et à cinq ans d’inéligibilité pour l’ancien président ;
 à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’inéligibilité pour le cadre territorial ;
 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour le DGS ;
 à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’inéligibilité pour le conseiller général rapporteur de la commission.
Une dizaine d’autres prévenus, fonctionnaires et élus bénéficiaires de subventions, avaient été condamnés en première instance mais n’avaient pas relevé appel du jugement.

🔵 Cour d’appel de Versailles, 9 mai 2018

La cour d’appel constate l’absence de faute civile (la relaxe au pénal prononcée en 1ère instance était définitive) dans le cadre d’une procédure ouverte contre une conseillère municipale (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivie pour diffamation et injure publiques envers un conseiller municipal d’opposition. L’élue, invitée par le maire à s’exprimer sur la scission intervenue au sein de l’opposition municipale, avait tenu des propos de nature à mettre en cause la probité et le sérieux du plaignant. Les juges constatent l’absence de toute faute civile des lors que :
1° les propos propos litigieux s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général au sujet de la vie politique municipale et reposaient sur une base factuelle suffisante (en effet la partie civile n’a pas répondu à de multiples demandes qui lui ont été adressées afin de justifier de ses comptes de campagne et du remboursement d’une partie des fonds versés qui lui a été réclamé, ni pu justifier du soutien qu’il a prétendu avoir apporté, par le dépôt d’une pétition qui aurait recueilli plusieurs milliers de signatures, en faveur d’une famille en difficulté) ;
2° les propos ont été prononcés dans le contexte d’un débat politique et s’analysent en une critique, certes vive, du comportement d’un adversaire, mais qui ne dépasse cependant pas les limites admissibles de la liberté d’expression, laquelle ne peut connaître d’ingérence ou de restriction, en une telle circonstance, que pour des motifs impérieux.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mai 2018

Condamnation d’un brigadier-chef de police municipale pour agression sexuelle. Il lui est reproché d’avoir, lors d’une journée récréative, touché par surprise les fesses d’une stagiaire, laquelle lui tournait le dos, ce qu’a confirmé un témoin. Les juges soulignent que l’intéressé ne pouvait, en dépit de son alcoolisation, avoir ignoré le caractère déplacé de son acte. Il est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Au civil le prévenu est condamné à verser à la plaignante la somme de 100 000 F Cfp (838 euros) à titre de dommages et intérêts.

🔵 Tribunal correctionnel de Meaux, 11 mai 2018

Relaxes d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) et d’un chef de service poursuivis pour harcèlement moral sur plainte d’un ancien agent de la commune. Le plaignant soutenait que les deux prévenus avaient tout fait pour le faire craquer en le mettant à l’écart. Le chef de service et le maire se défendaient de tout harcèlement en expliquant la réaffectation de l’intéressé par ses difficultés face aux usagers. Le maire était également poursuivi pour détournement de correspondance, le plaignant lui reprochant d’avoir intercepté un courrier qu’il avait adressé à un adjoint. Le maire reconnait avoir demandé à la secrétaire générale d’aller chercher le courrier mais se défend de toute intention malveillante. Il est relaxé comme le chef de service.

🔵 Tribunal correctionnel de Versailles, 14 mai 2018

Relaxe d’un maire poursuivi pour violation de domicile et abandons de déchets (commune de 20 000 habitants). Irrité par le comportement incivique d’administrés qui déposaient leurs déchets sauvagement sur un terrain communal, l’élu avait fait installer une caméra de surveillance avec la ferme intention de renvoyer les déchets à leur expéditeur. L’élu avait ainsi donné consigne aux agents de retourner les déchets aux contrevenants identifiés avec livraison en camion-benne. Mécontent de retrouver des gravats dans sa cour, l’un d’eux a porté plainte pour violation de domicile et... abandon de déchets ! Le maire se félicite de la relaxe obtenue et observe avec satisfaction que depuis la mise en place du dispositif il n’y a plus aucun dépôt sauvage d’ordures sur le site.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 mai 2018

Condamnation du directeur général des services (DGS) d’une communauté de communes poursuivi pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Il lui est reproché d’avoir organisé des voyages à l’étranger pour récompenser des jeunes collégiens gagnant d’un concours citoyens, en confiant, sans appel d’offres, l’organisation de ces voyages à une association dont il avait été le trésorier. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Il est en revanche relaxé pour les faits de favoritisme, faux et usage de faux. Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, les critiques articulées dans le cadre de son pourvoi étant essentiellement d’ordre factuel.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 mai 2018

Condamnations d’un maire et d’un adjoint (commune de moins de 3500 habitants) pour prise illégale d’intérêts dans le cadre d’une révision du plan local d’urbanisme (PLU) qui concernait, notamment, des parcelles appartenant aux deux élus. Ce sont des habitants de la commune qui ont déposé plainte en fournissant un enregistrement audio de la séance et sa transcription desquels il ressort que le maire avait été présent dès le début des débats et s’était absenté seulement au moment du vote alors que le procès-verbal de délibération mentionnait qu’il avait quitté la salle du conseil dès le début de la discussion (ce qui a valu au maire des poursuites également du chef de faux en écriture publique).

Pour sa défense le maire contestait tout intérêt personnel dans cette affaire, en soulignant que les règles instaurées par ce PLU étaient plus restrictives que celles du plan d’occupation des sols (POS) qu’il remplaçait et que, non seulement il n’avait pas réalisé de plus-value, mais que ses parcelles avaient,au contraire, perdu de la valeur. Il soulignait également que le déclassement des zones résultait d’un choix politique liée à la volonté de la commune de se doter d’une nouvelle capacité d’habitat.

Sans convaincre les juges qui retiennet que :

 la classification des parcelles dans le cadre du PLU n’était pas inéluctable et que les choix effectués impactaient nécessairement des terrains appartenant aux deux élus ;

 l’adjoint a participé activement à toutes les réunions, à tous les conseils municipaux et voté à toutes les délibérations ;

 le maire a pris la précaution de s’abstenir de certains votes mais a pris part à toutes les réunions publiques et techniques, a signé les lettres d’information et était présent pendant tous les conseils municipaux, hormis quelques minutes lors du vote auquel il a participé par procuration, ce qui caractérise la surveillance qu’il avait des opérations ;

 la lecture de la retranscription de la réunion du conseil municipal démontre la volonté du maire de porter le projet de PLU ainsi que sa parfaite connaissance des obligations d’impartialité qui lui incombaient et qu’il n’a pas respectées en limitant son retrait aux seuls votes de deux délibérations.

L’adjoint est condamné à neuf mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende et à un an d’inéligibilité ; le maire à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende et à un an d’inéligibilité.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 mai 2018

Annulation de la relaxe d’un gérant de fait d’une société d’économie mixte (SEM) poursuivi pour abus de biens sociaux et faux en écriture. Il lui était reproché d’avoir mise à charge de la SEM (notamment chargée par une région de promouvoir son territoire et ses produits à l’étranger), sans réelle contrepartie pour ladite société, le coût de deux contrats d’intelligence économique pour un montant total de plus de 300 000 euros. Les juges d’appel avaient relaxé le prévenu en relevant notamment qu’un doute subsistait toutefois quant à la réalité de la gestion de fait de la SEM par l’intéressé dès lors qu’il n’a pas été établi qu’il ait agi en totale indépendance, hors du contrôle effectif du dirigeant de droit, des organes sociaux délibérants et de ceux chargés de vérifier la comptabilité. La Cour de cassation casse l’arrêt, reprochant à la cour d’appel de s’être contredite et de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations par lesquelles elle retient l’accomplissement d’actes abusifs matérialisés par la signature de deux contrats contraires à l’intérêt social.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 mai 2018

Confirmation de la condamnation d’un directeur de société d’économie mixte pour abus de confiance, suite au rejet de son pourvoi en cassation. La peine prononcée en appel devient désormais définitive. Il est condamné à 1 million de Fcfp d’amende et un an d’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler toute entreprise commerciale. Il lui était reproché d’avoir utilisé la carte bancaire de la société à des fins personnelles, sur dénonciation du commissaire aux comptes de la société qui s’étonnait de l’imputabilité de certaines dépenses (frais vétérinaires et courses alimentaires, factures d’électricité...) à hauteur de 2,3 millions de Fcfp.

🔵 Tribunal correctionnel de Beauvais, 17 mai 2018

Relaxe d’un maire (ville de moins de 10 000 habitants) poursuivi pour injure publique envers un élu d’opposition . Le maire avait comparé l’élu à « un petit chien qui suit son maître ». Des propos qu’il n’avait tenus qu’à l’attention d’une collègue mais qui avait résonné dans la salle du conseil.

🔴 Tribunal correctionnel de Laon, 17 mai 2018

Condamnation de l’ancien comptable d’une association pour abus de confiance. Le préjudice pour cette association d’organisation de voyages, présidée par son père, est estimé à plus de 130 000 euros. L’ancien comptable est condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction d’exercer le métier de comptable pendant cinq ans.

🔴 Tribunal correctionnel de Metz, 17 mai 2018

Condamnation d’un élu municipal (ville de moins de 10 000 habitants) pour diffamation. Il lui est reproché d’avoir distribué un tract diffamatoire aux administrés concernant la gestion financière par la société d’exploitation de la salle de spectacle dont la ville est propriétaire. Il est condamné à 800 euros d’amende et devra faire publier à ses frais l’intégralité du jugement dans la presse locale.

🔴 Tribunal correctionnel de Bourges, 18 mai 2018

Condamnation d’une employée municipale (ville de plus de 10 000 habitants) en charge de la régie de la piscine municipale pour détournement de fonds publics . Il lui est reproché d’avoir détourné plus de 40 000 euros des recettes de la piscine municipale. L’employée revenait à son bureau, la nuit, pour trafiquer le logiciel qui comptabilise les entrées payantes du centre nautique. Elle est condamnée à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, une obligation de soins et de travailler, ainsi qu’à une inéligibilité et interdiction d’exercer toute fonction publique durant trois ans.

🔴 Tribunal correctionnel de Belfort, 23 mai 2018

Condamnation d’une ancienne régisseuse d’une structure de regroupement pédagogique intercommunal du chef de détournement de fonds publics. En charge de l’encaissement des factures réglées par les parents pour la cantine ou le périscolaire, il lui est reproché d’avoir falsifié et encaissé des chèques pour un préjudice s’élevant à près de 18 000 euros. Elle est condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis, l’obligation de rembourser les sommes détournées, et à une interdiction d’exercer un emploi dans la fonction publique pendant cinq ans.

🔴 Cour d’appel d’Amiens, 23 mai 2018

Condamnation d’un maire (ville de plus de 10 000 habitants) pour favoritisme, prise illégale d’intérêts et corruption passive. Il était reproché au maire de ne pas avoir respecté les règles en matière de passation de marchés publics pour l’organisation d’évènements festifs sur la commune et d’avoir facilité l’élargissement d’une zone d’activités qui appartenait à un conseiller municipal, par ailleurs promoteur immobilier. Condamné en première instance pour corruption active pour avoir versé une somme de 10 000 euros à une société dont le maire était salarié et actionnaire, le conseiller municipal est relaxé par les juges d’appel. Le maire est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité. Il devra en outre verser 5 000 euros de dommages et intérêts à la commune. L’adjoint aux festivités, lui aussi condamné en première instance, n’a pas relevé appel du jugement.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 mai 2018

Non-lieu au profit d’une association poursuivie du chef de délaissement d’une personne incapable de se protéger. L’association, chargée d’accueillir et d’orienter des mineurs étrangers isolés assurée en vertu d’une convention avec le département, avait refusé de prendre en charge un mineur au motif qu’il était, au regard des quatre à six mois de délais d’orientation, trop proche de sa majorité pour une mise à l’abri dans le dispositif de cette association en vue d’une présentation à l’aide sociale à l’enfance. La chambre de l’instruction confirme l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction en relevant que le délit de délaissement suppose un acte positif exprimant de la part de son auteur la volonté d’abandonner définitivement la victime, que tel n’est pas le cas du refus ainsi opposé à un mineur qui n’avait pas encore été pris en charge par le service compétent et qu’un simple entretien d’évaluation ne saurait caractériser une telle prise en charge. La Cour de cassation approuve le raisonnement "dès lors que le délit de délaissement ne peut être constitué qu’à l’encontre d’une personne qui assume déjà la responsabilité de la prise en charge de la victime".

🔵 Tribunal correctionnel de Poitiers, 24 mai 2018

Relaxe d’un maire (commune de moins de 500 habitants) poursuivi suite à une plainte de son successeur pour prise illégale d’intérêts. Il lui était reproché la vente de terrains agricoles lui appartenant, dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme et de l’extension d’une zone d’activités économiques. Pour sa défense le maire invoquait sa totale transparence totale dans l’opération (relevant que le projet était surveillé par les services de l’État, la sous-préfecture et un cabinet d’études indépendant) et son abstention lors vote de la délibération. Il ajoutait ne pas avoir profité de l’opération puisqu’il a revendu ses parcelles au prix de terrains agricoles. Le tribunal lui donne raison estimant qu’il n’y avait pas eu d’ingérence des intérêts personnel de l’édile dans la gestion de la commune.

🔴 Tribunal correctionnel de Dax, 28 mai 2018

Condamnation d’un président de comité des fêtes, également adjoint au maire (commune de moins de 10 000 habitants), du chef de détournement de fonds publics. Il lui est reproché d’avoir pioché dans les caisses du comité des fêtes pendant un an, détournant plus de 14 000 euros pour son usage personnel (il retirait de l’argent à l’aide de la carte bancaire de l’association qu’il plaçait ensuite sur ses comptes). Le prévenu, ancien gendarme, explique pour sa défense avoir été pris dans un engrenage de dettes. Il est condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis avec inscription au B2 du casier judiciaire et au remboursement des sommes détournées.

🔴 Tribunal correctionnel de Nîmes, 29 mai 2018

Condamnation d’une policière municipale (commune de moins 3500 habitants) pour homicide involontaire. Au volant de son véhicule de fonction, elle avait coupé une ligne droite pour tourner, percutant mortellement un jeune homme à scooter qui arrivait en face. Elle est condamnée à douze mois d’emprisonnement avec sursis, l’annulation de son permis de conduire avec l’obligation d’attendre six mois pour le repasser, et deux amendes de 150 euros.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 29 mai 2018

Confirmation du renvoi devant le tribunal correctionnel d’une commune (moins de 3500 habitants) poursuivie du chef d’homicide involontaire après le décès d’un agent qui a fait une chute mortelle d’une échelle en changeant une ampoule à mètre de hauteur dans une école. L’enquête a révélé que la commune avait changé les échelles l’année précédente, pour mettre à la disposition des agents un matériel plus sécurisé. Mais les deux agents avaient utilisé une vieille échelle qui était encore à leur disposition. Ils avaient renoncé à utiliser l’échafaudage roulant, équipement adapté aux travaux en hauteur, également à leur disposition, car il aurait fallu le démonter afin d’avoir accès au couloir, le recours à l’échelle permettant d’aller plus vite.
Pour autant, l’échelle utilisée, si elle était ancienne, ne révélait aucune anomalie, ce qui avait conduit le juge d’instruction a rendre une ordonnance de non-lieu.
Mais la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes avait infirmé l’ordonnance en relevant que si la victime était très expérimentée et disposait non seulement d’un pouvoir d’initiative relativement étendu notamment dans l’organisation de ses interventions de maintenance au sein de l’école publique mais également d’un droit de retrait prévu dans le règlement d’hygiène et de sécurité, l’information a permis de mettre en lumière des manquements de l’employeur quant à la formation spécifique à la sécurité pour les travaux en hauteur, mais aussi quant à la vérification des équipements de travail, n’étant pas contesté que l’échelle en cause aurait dû être retirée. En effet, poursuivaient les magistrats :

 en application de l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat pour ce qui concerne la sécurité et la santé physique et mentales des travailleurs ;

 si quelques formations avaient pu être proposées aux employés communaux, la victime n’avait bénéficié d’aucune formation spécifique à la sécurité pour les travaux en hauteur et c’est manifestement l’accident dramatique dont il a été victime qui a permis une véritable prise de conscience à ce sujet ;

 concernant l’échelle utilisée, ce n’est pas ici sa qualité (les enquêteurs l’ont testée) qui est remise en question, mais le fait que, malgré la décision du maire de la déclasser, elle est demeurée dans le matériel communal et a ainsi pu être utilisée par la victime ;

 l’article R. 4323-22 du code du travail prévoit que l’employeur doit procéder ou faire procéder à une vérification initiale, lors de la mise en service des équipements de travail, en vue de s’assurer qu’ils ont été installés conformément aux spécifications prévues et qu’ils peuvent être utilisés en sécurité.

La chambre de l’instruction précisait ensuite en quoi l’activité au cours de laquelle l’accident est survenu serait susceptible de faire l’objet d’une convention de délégation de service public au sens de l’article 121-2 du code pénal (les collectivités territoriales ne peuvent engager leur responsabilité pénale que pour les seules activités susceptibles de délégation de service public).

La Cour de cassation confirme l’arrêt au regard des charges suffisantes d’homicide involontaire à l’encontre de la collectivité .

🔴 Tribunal correctionnel de Grasse, 31 mai 2018

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour favoritisme . Il lui est reproché d’avoir accordé des privilèges à un établissement de plage situé la commune, l’avantageant ainsi par rapport à ses concurrents (redevances d’occupation du domaine public à un prix très avantageux, périodes d’ouverture élargies, anomalies concernant le renouvellement du contrat de concession et ses conditions de mise en concurrence...). Autant d’irrégularités qui avait été mises à jour par la chambre régionale des compte. L’élu est condamné à 3 000 euros d’amende. Le gérant de l’établissement, poursuivi pour recel de favoritisme, est condamné à une amende de 15 000 euros.


Avertissements

🚨 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité, mais de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

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