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Procédure d’incorporation au domaine public d’une voie privée ouverte à la circulation publique

Conseil d’État, 13 octobre 2016, N° 381574

Une voie privée ouverte à la circulation publique peut-elle être incorporée d’office au domaine public ?

Oui, après enquête publique, sur délibération du conseil municipal ou par arrêté préfectoral si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition. Mais encore faut-il que les propriétaires ne se soit pas opposés initialement à l’ouverture de leur voie à la circulation publique. Or tel n’était pas le cas en l’espèce certains propriétaires ayant lancé une pétition contre une telle ouverture. Ils ont en outre obtenu en justice que cette voie soit interdite d’accès aux propriétaires d’un lotissement voisin qui ne disposaient pas de droit de passage. C’est donc à tort que le préfet a pris un arrêté portant transfert d’office de cette voie au domaine public. Peu importe à cet égard que l’opposition n’avait été formalisée que par certains propriétaires, ni qu’elle n’avait pas été matérialisée par une barrière ou que le chemin avait bénéficié du raccordement à plusieurs réseaux de service public ou d’une desserte de la part des services postaux.

Un conseil municipal décide d’incorporer dans le domaine public une voie privée ouverte à la circulation publique dans un groupement d’habitations. Certains propriétaires s’opposent à un tel transfert. Le préfet tranche en faveur de la commune et prend un arrêté opérant transfert de la voie au domaine public de la commune.

Les propriétaires récalcitrants obtiennent l’annulation de l’arrêté litigieux devant le juge administratif. En effet une voie privée ne peut être considérée comme étant ouverte à la circulation publique que si les propriétaires ne se sont pas opposés à cette libre circulation sur leur bien. Or tel n’était le cas en l’espèce. Bien au contraire certains propriétaires avaient lancé une pétition contre l’ouverture de leur chemin à la circulation publique. Ils avaient en outre obtenu en justice que la circulation sur leur chemin soit interdite aux habitants d’un lotissement voisin, non titulaires d’un droit de passage.

Peu importe à cet égard que cette opposition n’avait été formalisée que par certains propriétaires, ni qu’elle n’avait pas été matérialisée par une barrière ou que le chemin avait bénéficié du raccordement à plusieurs réseaux de service public ou d’une desserte de la part des services postaux étant à cet égard indifférentes : faute d’être ouvert à la circulation publique avec le consentement des propriétaires, le chemin litigieux ne pouvait être transféré d’office dans le domaine public de la commune.

Conseil d’État, 13 octobre 2016, N° 381574