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Sécurité des manifestations sportives et culturelles : le maire peut imposer aux organisateurs la mise en place d’un service d’ordre

Réponse du 30 juin 2016 à la question n° 17608 de Mme Chantal Deseyne

Le maire peut-il imposer aux organisateurs d’une manifestation sportive ou culturelle la mise en place d’un service d’ordre ?

Oui si les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité (compte tenu de certaines circonstances liées entre autres à l’importance du public ou à la configuration des lieux) sont insuffisantes. Le maire peut alors au titre de son pouvoir de police imposer aux organisateurs la mise en place d’un service d’ordre ou le renforcement du service d’ordre prévu.

Responsabilité de la commune en cas de carence du maire

Le maire, en tant qu’autorité de police aux termes du 3° de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est responsable du « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». La carence du maire à prendre les mesures nécessaires peut constituer une faute grave de nature à engager la responsabilité de la commune. Ainsi, le Conseil d’État a considéré que la responsabilité de la commune avait été engagée pour défaut d’organisation d’une course cycliste, au motif qu’aucune mesure n’avait été prise pour prévenir les accidents sur le circuit se déroulant sur une route trop étroite (CE, 24 juin 1964, Commune de Plouisy : Rec. CE 1964, p. 283), ou encore pour défaut d’organisation d’un tournoi de volley-ball, se déroulant alors que les spectateurs s’étaient rapprochés dangereusement du terrain en l’absence de toute barrière les maintenant à distance (CE, 25 février 1976, Morvan : Rec. CE 1976, p. 116).

Responsabilité de l’organisateur de la manifestation cocontractant de la commune

Il est à noter que l’organisateur d’une manifestation peut être cocontractant de la collectivité, auquel cas sa responsabilité est engagée à la place de celle de la commune, sauf en cas de faute de cette dernière (CE, 13 novembre 1970, Commune de Royan).

Obligation d’assurer un service d’ordre dans certaines circonstances

Les conditions de mise en œuvre des manifestations sportives et culturelles sont définies par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure (CSI). Ainsi, aux termes de l’article R. 211-24 du CSI, l’autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l’importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s’agit des manifestations sportives mentionnées à l’article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d’un service d’ordre ou le renforcement du service d’ordre prévu. En tout état de cause, l’éventuelle carence du maire est évaluée en fonction des circonstances de l’espèce par le juge administratif.

Réponse du 30 juin 2016 à la question n° 17608 de Mme Chantal Deseyne

L’autorité de police peut imposer aux organisateurs la mise en place d’un service d’ordre ou le renforcement du service d’ordre prévu si elle estime que les mesures envisagées pour assurer la sécurité ne sont pas suffisantes compte tenu de certaines circonstances (configuration des lieux, importance du public...). L’autorité de police doit notifier les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation.


Textes de référence

 Articles R.211-22 à R.211-26 du code de la sécurité intérieure

 Articles R.211-31 du code de la sécurité intérieure

 Article D.331-1 du code du sport


Pour aller plus loin

 L’organisation des fêtes et manifestations –10 règles d’or

 S’inscrire au MOOC de Mairie 2000 sur l’organisation des fêtes et manifestations


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