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Preuve des obligations > Les différents modes de preuve > La preuve par écrit > Dispositions générales

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Chapitre III « Les différents modes de preuve »

Section 1 « La preuve par écrit »

Sous-section 1 « Dispositions générales »

Art. 1363.- « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »

Art. 1364.- « La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »

Art. 1365.-« L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support. »

Art. 1366.-« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »

Art. 1367.-« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

« Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Art. 1368.-« A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable. »

Chapitre III : Les différents modes de preuve

Le chapitre III traite successivement des différents modes de preuve, dont il établit le régime juridique. Ce chapitre est divisé en cinq sections correspondant respectivement à l’écrit, au témoignage, à la présomption judiciaire, à l’aveu, et au serment.

Section 1 : La preuve par écrit

La section 1 relative à l’écrit est subdivisée en six paragraphes consacrés d’abord aux dispositions générales, puis aux dispositions propres à chaque type d’écrit. Par souci de simplicité, l’ordonnance ne retient pas la distinction entre les termes d’acte et d’écrit (correspondant à la distinction classique entre le support écrit de l’acte, dit « instrumentum », et l’opération qu’il constate, dit «  negotium »), et maintient donc les désignations traditionnelles d’acte authentique et acte sous signature privée.

Sous-section 1 : Dispositions générales

La sous-section 1 est consacrée aux dispositions générales qui s’appliquent à tous les écrits détaillés ensuite aux paragraphes suivants.

 L’article 1363 consacre tout d’abord dans le code civil un principe essentiel du droit de la preuve, consacré par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Conformément à la jurisprudence la plus récente, la portée de ce principe est limitée à la preuve des actes juridiques.

 L’article 1364 introduit ensuite le principe selon lequel la preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. Ce texte répond à un souci de sécurité juridique, en permettant aux parties de se préconstituer une preuve de leur accord, l’écrit valant alors à titre de preuve, mais non pour la validité de l’acte.

 Les articles 1365 et 1366 reprennent les définitions de l’écrit et de l’écrit électronique des articles 1316 et 1316-1 du code civil actuel, seule la référence aux modalités de transmission, inutile car étrangères à la substance de l’écrit ainsi défini, étant abandonnée pour le premier.

 L’article 1366 reprend en outre l’affirmation du principe énoncé à l’article 1316-3 selon lequel l’écrit sur support électronique, tel qu’il le définit, a la même force probante que l’écrit sur support papier.

 L’article 1367 s’inspire de l’article 1316-4 dont il se contente d’améliorer la formulation dans son premier alinéa définissant la signature. L’alinéa second, strictement identique à celui de l’article 1316-4, ne nécessite aucune modification quant à la définition de la signature électronique et de ses effets juridiques, conformes à l’article 25 du règlement européen n° 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS). En effet, c’est le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique qui devra être modifié, pour préciser que la signature électronique présumée fiable, prévue par le code civil, est la signature « qualifiée » au sens du règlement.

 Enfin, l’article 1368 s’inspire de l’actuel article 1316-2 du code civil, pour proposer une règle de conflits de preuves.

L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)