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Le contrat > Les effets du contrat > Les effets du contrat à l’égard des tiers > Dispositions générales

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 2  « Les effets du contrat à l’égard des tiers »

Sous-section 1  « Dispositions générales »

Art. 1199.-« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
« Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
 »

Art. 1200.-« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.

Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.
 »

Art. 1201.-« Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir. »

Art. 1202.-Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel.

Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Section 2 : Les effets du contrat à l’égard des tiers

La section 2 aborde ensuite les effets du contrat à l’égard des tiers. Elle est divisée en deux sous-sections, la première étant relative aux dispositions générales en la matière, et la seconde traitant spécifiquement du porte-fort et de la stipulation pour autrui.

Sous-section 1 : Dispositions générales

 Le principe de l’effet relatif des contrats est ainsi rappelé en sous-section 1 à l’article 1199 dans une formulation modernisée de l’actuel article 1165, tandis que l’opposabilité aux tiers fait désormais l’objet d’une disposition séparée à l’article 1200, afin de mieux distinguer ces deux questions.

 Il n’a pas été jugé utile de rappeler dans le code civil l’existence de règles particulières relatives à l’opposabilité du transfert de certains droits réels (telles que celles relatives à la publicité foncière en matière de droits réels immobiliers), compte tenu de la règle générale posée à l’article 1105 de l’ordonnance.

 L’article 1201 traite de la simulation. Il reprend l’actuel article 1321 en le clarifiant. Il n’évoque que l’effet de la contre-lettre entre les parties et son inopposabilité à l’égard des tiers, en rappelant qu’ils peuvent s’en prévaloir.

 L’article 1202 est une reprise de l’actuel article 1321-1 du code civil, identique aux termes de l’article 1840 du code général des impôts abrogé par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)