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Police des immeubles menaçant ruine : quels frais remboursables ?

Conseil d´État 4 juillet 2008 N° 293873

Une commune qui a exécuté d´office des travaux dans le cadre d´une procédure de péril imminent peut-elle obtenir le remboursement par les propriétaires négligents des sommes qu´elle a dues engager sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales pour mettre fin au péril ?

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A la suite de l´effondrement du mur de soutènement d´une propriété, le maire d´une commune rhodanienne (20 000 habitants) engage une procédure de péril imminent prévue par l´article L. 511-3 du code de la construction et de l´habitation alors en vigueur.

Au vu du rapport de l´expert désigné par le tribunal d´instance de Lyon, le maire prescrit, par arrêté du 12 mars 2002, les mesures provisoires visant à garantir la sécurité publique « notamment par étaiement, bâchage et destruction partielle » du mur.
Les propriétaires n´ayant pas exécuté les mesures prescrites, le maire fait procéder d´office aux travaux. Un titre exécutoire pour le montant de 66 283,76 euros est émis à l´encontre des propriétaires défaillants en application de l´article L. 511-4 du même code. Les propriétaires et leur assureur contestent le titre exécutoire en relevant qu´une partie « de la somme mise à leur charge concernait des travaux effectués sur le réseau public d´évacuation des eaux pluviales ».

Par un jugement du 30 mars 2006, le tribunal administratif de Lyon rejette leur demande dès lors que ces travaux étaient nécessaires pour faire cesser le péril imminent. Le Conseil d´Etat annule le jugement : « les pouvoirs que le maire tient des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l´habitation ne lui permettent pas de mettre à la charge d´un propriétaire des travaux sur d´autres propriétés que la sienne ». Peu importe que « les travaux effectués sur le réseau public d´évacuation des eaux pluviales auraient été nécessaires pour faire cesser l´état de péril imminent ».

[1Photo : © Eric Chauvet