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La jurisprudence de la semaine du 10 au 14 février 2014

Associations / Assurances

(dernière mise à jour le 8/04/2014)

Associations

 Un trésorier qui a outrepassé ses prérogatives en opérant des placements financiers hasardeux peut-il être tenu de réparer personnellement les pertes subies par l’association ?

Oui. Si l’établissement bancaire a pu commettre une faute en ne vérifiant pas que l’intéressé avait bien le pouvoir d’engager l’association, il reste que cette négligence ne justifie pas pour autant une condamnation de la banque à couvrir l’intégralité des pertes subies par l’association (109 000 euros en l’espèce). En effet le trésorier ayant outrepassé ses pouvoirs en souscrivant les placements litigieux, il a nécessairement contribué à la réalisation du préjudice financier subi par l’association et ne peut être relevé par la banque de l’intégralité de sa condamnation.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2014, N° 13-10067

Assurances

 Une mission d’assistance et de conseil pour la passation de marchés d’assurance relève-t-elle de la mission d’intermédiation à l’assurance nécessitant pour les opérateurs une immatriculation à l’ORIAS ?

Non : "la mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics n’a pas pour objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion". Elle ne doit donc pas être considérée comme une mission d’intermédiation entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances. Ainsi une telle mission peut être régulièrement confiée à un cabinet d’avocats, qui n’est pas immatriculé au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances (ORIAS).

Conseil d’État, 10 février 2014, N° 367262


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[1Photo : © Treenabeena