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Motion de défiance votée par un conseil municipal contre un fonctionnaire : excès de pouvoir caractérisé !

Cour administrative d’appel de Douai, 13 novembre 2013, N°13DA00513

Un conseil municipal peut-il voter une motion de défiance à l’encontre d’un fonctionnaire territorial jugé incompétent ?

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Non : une telle motion est une mesure à caractère disciplinaire s’apparentant à un blâme et qui excède les compétences du conseil municipal. Ce dernier peut simplement signaler l’existence d’irrégularités ou de négligences dans le fonctionnement des services communaux dont le fonctionnaire assume la charge ou d’adresser des vœux pour que le maire prenne des mesures à l’égard de l’agent. Doit être ainsi annulée pour excès de pouvoir la délibération d’un conseil municipal (commune de 1000 habitants) votant une motion de défiance contre la secrétaire de mairie.

En juillet 2008, un conseil municipal vote une "motion de défiance" à l’encontre de la secrétaire de mairie, exprimant sa désapprobation et sa perte de confiance à l’encontre de cet agent eu égard à sa manière de servir lors de la préparation du compte administratif et du budget. Le conseil municipal décide également, par cette délibération, que cette mesure serait inscrite au registre des actes administratifs de la commune.

Le maire de la commune fait état de cette délibération dans un éditorial du journal municipal conduisant la secrétaire de mairie à quitter la commune.

Estimant que le conseil municipal a outrepassé ses pouvoirs, l’intéressée saisit les juridictions administratives pour que la délibération litigieuse soit déclarée inexistante. A titre subsidiaire elle demande que la délibération soit annulée pour excès de pouvoir.

C’est cette seconde option que retiennent les juges :


 "s’il pouvait appartenir au conseil municipal de signaler l’existence d’irrégularités ou de négligences dans le fonctionnement des services communaux dont la secrétaire de mairie assumait la charge ou d’adresser des vœux pour que le maire prenne des mesures à l’égard de la secrétaire de mairie placée sous son autorité, le conseil municipal, en infligeant à Mlle D..., dans les termes où il l’a fait, en réalité une mesure à caractère disciplinaire - qui s’apparente d’ailleurs à un blâme -, a excédé ses compétences au regard des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et a également méconnu celles de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" (...) ;

 l’acte attaqué constitue une mesure disciplinaire ayant le caractère d’une décision individuelle qui devait être notifiée à la personne concernée ;

 si la délibération a été inscrite au registre des actes de la commune et si la secrétaire de mairie a pu en prendre connaissance après son retour de congés, il est constant que cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours.

Pour autant une telle illégalité n’entache pas l’acte attaqué d’inexistence mais fonde l’intéressée à en obtenir l’annulation pour excès de pouvoir.

Cour administrative d’appel de Douai, 13 novembre 2013, N°13DA00513

[1Photo : © ArtmannWitte